Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 19 juin 2023RG n° 22/00454
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 20 avril 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 18 768,96 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2012 à effet du 1er octobre 2012, la société le [Adresse 2] a recruté Madame [Z] [F] en qualité d'infirmière moyennant une rémunération annuelle garantie de 30 502,14 euros et 151,67 heures mensuelles travaillées.
- Procédure: Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022 par voie électronique par lesquelles la société le [Adresse 2] demande à la cour de: infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a déclaré recevable la requête de Madame [F], constaté l'irrégulari.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
- Appel formé la société le [Adresse 2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 139 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00454 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 avril 2022 - Section Activités Diverses -
APPELANTE
S.A.S. LE [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Léa GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 49)
INTIMÉE
Madame [Z] [F]
Résidence du [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Karine DORVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 119)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-Josée Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2012 à effet du 1er octobre 2012, la société le [Adresse 2] a recruté Madame [Z] [F] en qualité d'infirmière moyennant une rémunération annuelle garantie de 30 502,14 euros et 151,67 heures mensuelles travaillées.
Par courrier portant la date du 18 septembre 2019, Madame [Z] [F] était convoquée à un entretien prévu le 9 octobre 2019.
Le 15 octobre 2019, la société le [Adresse 2] adressait une nouvelle convocation aux même fins à Madame [Z] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, la société le [Adresse 2] licenciait Madame [Z] [F].
Madame [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 5 juin 2020 à l'effet de contester la mesure prise à son encontre et former des demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
déclaré la requête de Madame [Z] [F] recevable,
constaté l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement,
dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, il a :
dit que le licenciement de Madame [Z] [F] était sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS [Adresse 2] à payer à Madame [Z] [F] les sommes suivantes :
2 681,28 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
21 450,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 087,68 euros au titre de la réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires du licenciement,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 681,28 euros,
débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses prétentions,
condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, la société le [Adresse 2] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
Madame [Z] [F] a constitué avocat le 19 mai 2022.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022 et l'audience de plaidoirie fixée au 9 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022 par voie électronique par lesquelles la société le [Adresse 2] demande à la cour de :
infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a
déclaré recevable la requête de Madame [F], constaté l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement, dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné le [Adresse 2] à payer à Madame [Z] [F] les sommes de 2.681,28 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, de 21.450,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 16.087,68 euros au titre de réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires du licenciement et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le [Adresse 2] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de :
- débouter Madame [F] de sa demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de :
- limiter à l'équivalent de trois mois de salaire toute indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;
- débouter Madame [F] de sa demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
- débouter Madame [F] de sa demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence de circonstances vexatoires de :
- limiter à de justes proportions toute éventuelle indemnité qui pourrait être accordée au titre de circonstances vexatoires ;
En tout état de cause de,
- condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Madame [Z] [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 20 avril 2022, en ce qu'il a jugé irrégulière la procédure de licenciement disciplinaire initiée à son encontre ;
confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 20 avril 2022, en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
Et jugeant à nouveau de :
condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 24 131.52 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de de 32 175.36 euros en réparation du préjudice moral causé par les circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement ;
subsidiairement de,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 20 avril 2022 ;
En toute hypothèse de,
condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.
1Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement intervenu.
Sur la lettre de licenciement.
1Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :
« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien du 29 octobre 2019, lors duquel vous étiez assistée de Monsieur [J] [E], délégué syndical.
Lors de la prise en charge de la patiente entrée le 11 juillet 2019 dans le service de SSR gériatrique pour rééducation au [Adresse 2] et décédée par la suite.
Il ressort des investigations et des auditions qui ont été faites par le Médecin et la coordinatrice des soins que vous n'avez pas été à même de mettre en 'uvre de façon adaptée et correcte les pratiques professionnelles et les conduites à tenir face à la situation d'urgence caractérisée que vous aviez à gérer.
A cet égard, plusieurs manquements ont pu être relevés notamment quant aux nombreuses lacunes que vous avez faites lors de la transmission des informations au médecin d'astreinte ne lui permettant pas d'avoir une évaluation juste de l'état de la patiente à ce moment, ainsi qu'un manque total de maitrise quant à la gestion de la famille.
En conséquence, compte tenu de l'ampleur des faits qui vous sont reprochés et que les explications que vous nous avez fournies n'ont pas pu modifier notre analyse des faits, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Vous cesserez de faire partie des effectifs du [Adresse 2] au terme d'un préavis d'une durée de deux mois débutant à la date de première présentation de la présente et dont nous vous dispensons d'exécution.
Ce préavis dont vous êtes dispensée vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.
Votre licenciement prend effet dès réception de la présente, votre solde de tout compte sera arrêté à l'expiration de la durée légale de votre préavis non effectué.
Au titre de votre compte personnel de formation, si vous avez un solde d'heures de formation acquises et non utilisées vous pouvez en disposer pour réaliser une action de formation compatible avec ce nouveau dispositif.
Nous vous informons que vous bénéficiez également de la portabilité des garanties de frais de prévoyance dans les conditions qui vous seront rappelées dans votre certificat de travail.
Nous vous ferons parvenir votre reçu pour solde de tout compte, le virement bancaire correspondant et les autres documents légaux.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées ».
I.1. Sur la régularité de la procédure de licenciement.
Aux termes de l'article L 1332-2 du code du travail :
« Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »
L'article L 1332-4 du code du travail édicte que :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales »
C'est le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois.
Ainsi, lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois ;
La convocation à l'entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois.
Lorsque la procédure engagée concerne un salarié en arrêt maladie et que l'employeur décide de reporter l'entretien à son retour de congé maladie, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de convocation au 1er entretien, au cours duquel une nouvelle convocation doit être adressée au salarié, faute de quoi la prescription est acquise.
Madame [Z] [F] rappelle l'ensemble de ces règles et soulève le fait que la société le [Adresse 2] a initié tardivement sa procédure de licenciement au regard de la connaissance qu'elle avait du fait fautif et que la sanction en est nécessairement que la mesure prononcée est dénuée de cause réelle et sérieuse ; ce que conteste la société le [Adresse 2].
Le décès de la patiente est survenu le 21 juillet 2019 en début de soirée.
Il n'est pas contesté que la société le [Adresse 2] a procédé à une enquête interne entre le 23 et le 26 juillet 2019.
La société le [Adresse 2] a convoqué Madame [F] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire par une lettre datée du 18 septembre 2019 pour un entretien devant se dérouler le 9 octobre 2019 ;
C'est ce courrier qui a interrompu le délai de deux mois ; toutefois, la société le [Adresse 2] - à qui incombe indiscutablement la preuve - ne peut établir qu'elle a bien envoyé sa lettre de convocation à un entretien préalable dans les deux mois de la connaissance qu'elle a eu du fait fautif ;
En effet, si Madame [F] a effectivement sollicité une nouvelle convocation par courriel en date du 1er octobre 2019, elle ne précise pas à quelle date la première convocation lui a été envoyée non plus qu'à quelle date elle l'a reçue.
La date de départ de la lettre sur le registre de départ du courrier au sein de la société le [Adresse 2] laissant apparaître la date du 20 septembre 2019 ne peut, à cet égard, être retenue comme celle qui a interrompu le délai de prescription de deux mois ; et il n'appartient pas à la salariée de préciser la date à laquelle elle a reçu la lettre mais bien à l'employeur à établir qu'il a respecté le délai de deux mois précité.
La cour ne peut donc que relever que la société [Adresse 2] n'est pas en mesure d'établir qu'elle a respecté les dispositions impératives de l'article L 1332-4 du code du travail ce qui induit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il apparaît que la première lettre de convocation en date du 18 septembre 2019 ne comportait pas l'objet de la convocation et ne permettait donc pas à Madame [F] de comprendre de façon non équivoque que les sanctions appropriées pouvaient aller jusqu'au licenciement. La seconde convocation en date du 15 octobre 2019 est venue corriger l'irrégularité formelle de la lettre initiale, toutefois, elle est intervenue alors même que la prescription était acquise s'agissant de la poursuite des faits fautifs dès l'envoi de la première lettre.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
I.2. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.2.a. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-2 du code du travail dispose que :
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16 et L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 au travers de l'article L 1235-3 du code du travail fixe un montant minimum et maximum des dommages-intérêt que le juge peut accorder au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et qui n'est pas réintégré dans l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes a alloué une somme de 2 681,28 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et celle de 21 450,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [Z] [F] demande à la cour de lui allouer la somme de 34 131,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [soit 2 681,28 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure que lui a allouée le conseil de prud'hommes + 21 450,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à proprement parler].
Elle soutient que très souvent les juges dépassent le barème édicté par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ce qui justifie sa demande.
En ce qui la concerne, la société le [Adresse 2] rappelle, d'une part, la règle du non cumul des sanctions pour procédure irrégulière de licenciement et absence de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, les règles posées par l'article L 1235-3 du code du travail qui devraient conduire la cour à limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de trois mois de salaire.
La cour, qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait estimé que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [Z] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut accorder d'indemnité pour procédure irrégulière dès lors qu'ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par les articles L 1235-2 et L 1235-3 ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société le [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 681,28 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure.
Par ailleurs, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de Madame [Z] [F] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut donc s'affranchir des contraintes de celles-ci.
Il ressort du reçu pour solde de tout compte produit aux débats par Madame [Z] [F] que son salaire brut de base était de 2 681,28 euros (pièce 6 de l'intimée).
La rémunération devant servir de base au calcul des indemnités n'est au demeurant pas discutée par les parties.
Il ressort, par ailleurs, du dernier bulletin de salaire produit aux débats que Madame [Z] [F] avait une ancienneté de 7 ans et quatre mois lorsqu'elle a cessé ses fonctions au sein de la société le [Adresse 2] (pièce 8 l'intimée) et non une ancienneté de neuf ans ainsi que l'a considéré le conseil de prud'hommes.
Madame [Z] [F] ne donne à la cour aucun élément sur la situation qui a été la sienne en suite de son licenciement si l'on excepte la pièce 9 qu'elle produit aux débats constituée par la notification en date du 28 février 2020 d'une décision du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Antilles-Guyane du 31 janvier 2020 qui a refusé son inscription au tableau.
Madame [Z] [F] justifie avoir élevé un recours le 1er mars 2020 s'agissant de cette décision mais ne communique pas à la cour le résultat de celui-ci.
Lorsqu'elle a été licenciée en 2019, Madame [Z] [F] avait 42 ans ; elle n'était donc pas au terme de sa vie professionnelle.
Il n'en demeure pas moins que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [F] est intervenue en suite de reproches liés aux compétences professionnelles de cette dernière ;
Aucune indication n'a été donnée s'agissant des causes du décès de la patiente et il n'apparaît pas au travers des pièces produites aux débats que la responsabilité médicale de quiconque ait été recherchée ; il semble même ressortir de la pièce 14 de l'employeur que l'état de la malade, entrée le 11 juillet 2019, s'était dégradé dans les jours précédant le 21 juillet 2019.
Au regard des éléments parcellaires qui ont été produits, la cour relève que l'enquête rapide qui a été diligentée en interne par l'employeur ne permet d'aucune façon d'asseoir le grief d'incompétence qui sera articulé à l'encontre de l'infirmière. En effet, le médecin d'astreinte ce jour-là, le Docteur [I] [K], - que Madame [F] a tenté de joindre dans un premier temps à deux reprises sans succès - ne semble pas avoir été auditionné dans le cadre de cette enquête interne ; en tout état de cause, son audition n'est pas retranscrite dans le document produit en pièce 8 par l'employeur. La société le [Adresse 2] a simplement produit aux débats une attestation du même Docteur [I] [K] en date du 22 juillet 2022 ' soit trois ans après les faits - dans laquelle le praticien admettra qu'elle était d'astreinte le jour où la patiente est décédée et qu'elle n'a pas répondu immédiatement à l'appel de son infirmière ; elle admettra également à tout le moins implicitement qu'elle n'était pas sur place et qu'elle ne s'est pas déplacée tout en affirmant que les éléments cliniques transmis par l'infirmière n'étaient pas des données exploitables pour prendre une décision médicale adaptée à la situation clinique réelle en restant dans le rôle propre de l'infirmière ; toutefois ce propos n'engage qu'elle-même puisqu'il n'y a eu aucun témoin de la conversation.
L'infirmière de l'Ehpad appelée à la rescousse par Madame [F] dès lors que celle-ci était la seule infirmière du service, ne sera pas témoin de l'appel téléphonique entre Madame [F] et le Docteur [I] [K] et fera simplement état de l'anxiété du fils de la patiente qui lui fera part de son sentiment que Madame [F] « avait du mal à gérer la situation » ; une aide-soignante confirmera « le problème de gestion de la famille » sans plus de détails.
La cour ne peut qu'observer que la matérialité des faits reprochés à Madame [F] n'était pas établie par l'employeur ' en l'état des pièces produites - et que les reproches adressés à l'intéressée ont pu être de nature à la déstabiliser et à amplifier son préjudice.
La cour, au regard des circonstances de ce dossier, estime donc que Madame [Z] [F] peut prétendre au montant maximal proposé par l'article L L1235-3 du code du travail et condamne la société le [Adresse 2] au paiement de la somme de 18 768,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant sept mois de salaire ; il importe peu ' dans ces conditions ' que la procédure ait pu comporter une irrégularité de forme laquelle aurait été susceptible d'influer, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité allouée.
I.2.b. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances vexatoires ayant accompagnées le licenciement.
Le versement de dommages-intérêts pour préjudices distincts du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, et notamment en cas de préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre ou les circonstances du licenciement, est une possibilité offerte par la jurisprudence. Pour autant faut-il établir l'existence desdits procédés et circonstances.
Madame [Z] [F] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit sur le principe à sa demande de réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires dans lesquelles serait intervenue la rupture de son contrat de travail mais son infirmation sur le quantum dès lors qu'elle réclame la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 32 175,26 euros en lieu et place des 16 087,68 euros qui lui ont été accordés par les premiers juges.
Madame [Z] [F] reproche à son employeur d'avoir tardé à mettre en place la procédure de licenciement, de n'avoir pas respecté la procédure lorsqu'il s'est décidé à la mettre en 'uvre, d'avoir signalé à l'ordre national des infirmiers les motifs de la rupture de son contrat de travail, de lui avoir fait une mauvaise publicité et d'avoir potentiellement ruiné sa carrière professionnelle.
Les deux premiers éléments ne participent pas à eux seuls de circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que la perte de l'emploi et de chance d'en retrouver un à court terme ne constituent pas des préjudices distincts du licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ces derniers sont déjà indemnisés par les dommages et intérêts versés à ce titre. Et la cour rappelle à cet égard que compte tenu du contexte elle a fait application du maximum du barème de l'article L 1235-3 du code du travail.
S'agissant de l'accusation grave portée par Madame [Z] [F] selon laquelle la société le [Adresse 2] aurait transmis des informations à l'ordre national des infirmiers ou à d'éventuels employeurs, elle n'est ni étayée ni établie. Elle est fermement contestée par l'appelante. En conséquence, la circonstance que ' dans un premier temps ' le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Antilles-Guyane par sa décision du 31 janvier 2020 ait refusé l'inscription de Madame [F] au tableau est insuffisante à caractériser le caractère vexatoire du licenciement intervenu qui pourrait être générateur de dommages et intérêts et ce d'autant que Madame [Z] [F] est taisante sur le sort de son recours s'agissant de ladite décision.
Madame [Z] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Le [Adresse 2] à des dommages et intérêts réparant le caractère vexatoire de la mesure de licenciement intervenue et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société le [Adresse 2] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre étant confirmé s'agissant de ceux de première instance.
Si le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera également confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance, l'équité en revanche ne commande pas de condamner la société le [Adresse 2] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 20 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société le [Adresse 2] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 2 681, 28 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, celle de 21 450,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 16 087,68 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires du licenciement,
Infirmant de ces seuls chefs et statuant de nouveau,
Condamne la société le [Adresse 2] au paiement de la somme de la somme de 18 768,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [Z] [F] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société le [Adresse 2] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 20 avril 2022
- Identifiant source
- 649539c1aa086705db6f0f19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649539c1aa086705db6f0f19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2023.
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