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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
18/05/2026
Numéro d'affaire
22/00521

Résumé

GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 76 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 22/00521 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOGM Dé…

Texte de la décision

GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 76 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 22/00521 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOGM Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre -section industrie - du 7 Avril 2022.

APPELANT Monsieur [S] [U] exerçant sous l'enseigne [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉ Monsieur [V] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE : M. [K] [V] a été embauché par M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2017 en qualité de maçon.

Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

M. [K] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir : recevoir son action et l'y dire fondé, juger que M. [U] [S] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles, juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail faite aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner M. [U] [S] au versement des sommes suivantes : 3879,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 387,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5819,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 8 773,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus, 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, condamner M. [U] [S] à la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 250.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner M. [U] [S] à la remise des bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte 250.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner M. [U] [S] au versement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : reçu M. [K] [V] en son action, dit que l'action de M. [K] [V] est fondée, jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. [K] [V] aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] à verser à M. [K] [V] les sommes suivantes : 3879,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 387,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 8773,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus, débouté M. [K] [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi, condamné M. [U] [S] exerçant sous l'enseigne [2] à remettre à M. [K] [V] l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, condamné M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, débouté M. [K] [V] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, condamné M. [U] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 mai 2022, M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] [U] formait régulièrement appel dudit jugement qui lui était notifié le 11 avril 2022, en ces termes : « L'objet de l'appel est de demander l'annulation et/ou la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle : 1er chef de jugement critiqué : reçoit M. [K] [V] en son action, 2ème chef de jugement critiqué : dit que l'action de M. [K] [V] est fondée, 3ème chef de jugement critiqué : juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. [K] [V] aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, 4ème chef de jugement critiqué : juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5ème chef de jugement critiqué : condamne M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] à verser à M. [K] [V] les sommes suivantes : 3879,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 387,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 8773,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus, 6ème chef de jugement critiqué : condamne M. [U] [S] exerçant sous l'enseigne [2] à remettre à M. [K] [V] l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, 7ème chef de jugement critiqué : condamne M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 8ème chef de jugement critiqué : déboute M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, 9ème chef de jugement critiqué : condamne M. [U] [S] aux entiers dépens ».

Par ordonnance du 25 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : rejeté les demandes tendant à l'annulation et à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, ordonné la radiation de l'affaire, dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement entrepris ou de sa situation financière actuelle par des documents comptables et/ou fiscaux, ainsi que de la remise à M. [K] [V] de ses documents de fin de contrat, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.

A la suite de la demande de M. [U] notifiée par voie électronique le 23 septembre 2025, l'affaire a été rétablie au rôle des audiences de la chambre sociale de la cour d'appel de céans.

Par ordonnance du 29 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 2 mars 2026 à 14h30.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 8 août 2022 à M. [K] [V], M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel, recevoir l'intégralité et des moyens de ses prétentions, infirmer le jugement déféré en ce qu'il : reçoit M. [K] [V] en son action dit que l'action de M. [K] [V] est fondée, juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. [K] [V] aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] à verser M. [K] [V] les sommes suivantes : 3 879,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 387,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 8773,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus, condamne M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2], à remettre à M. [K] [V] l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paies de mai 2017 à décembre 2019 rectifiées, sous astreinte de 20 euros par jour de retard limitée à 3 mois du 15ème jour suivant la notification de la décision, condamne M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile déboute M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, condamne M. [U] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Statuer à nouveau, déclarer M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2], recevable et bien fondé en ses demandes, dire que le conseil de prud'hommes en son jugement du 7 avril 2022 a procédé à une appréciation erronée de la rupture du contrat de travail entre M. [K] et M. [U], A titre principal, rejeter le grief fondé sur les retenues effectuées à tort sur les salaires de M. [K], rejeter le grief fondé sur l'absence de bénéfice de congés payés, rejeter le grief fondé sur l'absence de versement d'indemnité pour congés payés, en tirer les conséquences et le débouter de toutes ses demandes, rejeter la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement de M. [K], constater que la lettre du 14 janvier 2020 produira les effets d'une démission, dire recevables et bien fondées ses demandes présentées à titre reconventionnel, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3879,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, condamner M. [K] à lui payer la somme de 5000,00 euros à titre des dommages- intérêts pour rupture abusive, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour considère que la prise d'acte par M. [K] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter M. [K] de sa demande au titre de rappel de salaires de juillet 2017 à décembre 2019 compte tenu des absences injustifiées et des congés payés y afférents, débouter M. [K] de sa demande de remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la fixation du montant de l'indemnité de…