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Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355

Date
22/02/2021
Numéro
19/00355
Montant détecté
12 309 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [D] saisissait le 8 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [D] [B] et la SARL Abloc; Statuant à nouveau; Dit que l'instance introduite par Mme [D] [B] n'est pas périmée.
  • Analyse: En ce qui concerne les conséquences financières: Quant à l'indemnité de licenciement: En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [D], qui comptait une ancienneté de près de cinq années et huit mois, incluant le délai de préavis, la somme de 1509,28 qu'elle sollicite à titre d'indemnité de licenciement.
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  • Montants: Sur le rappel de salaire: L'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino du 26 février 2009 s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime de 50 euros par l'employeur dans les entreprises de moins de 20 salariés, aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1,4 SMIC.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 avril 2014
  2. Licenciement licenciement fixé le 16 avril 2014
  3. Saisine prud'homale saisissait le 8 juin 2015 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision prise lors de l'audience du 14 avril 2016, le président du conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
  2. Appel formé Appelant : Mme [D] (personne physique / salarié probable) · le 22 mars 2019, Mme [D] formait appel
  3. Conclusions notifiées à la SARL Abloc, Mme [D] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2019 à la SARL Abloc, Mme [D] demande à la cour de :
  4. Conclusions notifiées à Mme [D], la SARL Abloc (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020 à Mme [D], la SARL Abloc demande à la cour de :

Texte de la décision

VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 99 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00355 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCII Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2019-Section Commerce- APPELANTE Madame [B], [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE S.A.R.L.

ABLOC [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Lucien TROUPE (Toque 89, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE : Mme [D] a été embauchée par la SARL Abloc par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 en qualité de vendeuse.

Par lettre du 5 avril 2014, l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 avril 2014.

Par lettre du 6 mai 2014, l'employeur notifiait à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

Mme [D] saisissait le 8 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que la saisine de Mme [D] [B] était périmée et éteinte, - débouté la société SARL Abloc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [B] aux entiers dépens.

Selon déclaration au greffe de la cour le 22 mars 2019, Mme [D] formait appel dudit jugement qui lui était notifié le 8 mars 2019.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 janvier 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2019 à la SARL Abloc, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - dire ses demandes recevables et bien fondées, - constater que l'employeur ne lui a jamais versé la prime Jacques Bino, - constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SARL Abloc à lui verser les sommes suivantes : * 1800 euros à titre de rappel de prime de vie chère (BINO), * 9055,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1509,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Abloc aux entiers dépens.

Mme [D] soutient que : - en l'absence de diligences mises à sa charge en application de l'article R. 1452-28 du code du travail, aucune péremption d'instance ne pouvait être constatée, - elle n'a jamais perçu de prime Bino, - son licenciement n'est pas justifié et procède d'une volonté de l'employeur de la remplacer par des membres de sa famille.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020 à Mme [D], la SARL Abloc demande à la cour de : - constater que la requête introductive d'instance a été déposée le 8 juin 2015 au secrétariat greffe de la juridiction, - constater que la demanderesse s'est abstenue pendant plus de deux ans à compter de son acte introductif d'effectuer la moindre diligence, Et en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - juger l'instance périmée et éteinte depuis le 9 juin 2017, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [D], - juger que l'attitude de cette dernière constitue une faute grave justifiant son licenciement, - constater que cette dernière a été régulièrement remplie de ses droits, - condamner Mme [D] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Abloc expose que : - plus de deux ans se sont écoulés entre la requête introductive d'instance et les conclusions du 25 janvier 2018, - les griefs figurant dans la lettre justifient le licenciement de la salariée.

MOTIFS : Sur la péremption d'instance : Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Date
22/02/2021
Numéro d'affaire
19/00355
Résumé source

Mme [D] a été embauchée par la SARL Abloc par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 en qualité de vendeuse. Par lettre du 5 avril 2014, l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 avril 2014. Par lettre du 6 mai 2014, l'employeur notifiait à Mme [D] son licenciement pour faute grave. Mme [D] saisissait le 8 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que la saisine de Mme [D] [B] était périmée et éteinte, - débouté la société SARL Abloc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [B] aux entiers dépens. Selon déclaration au greffe de la c…