§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00005

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIFQ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00438 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30220127 INTIMEE : Madame [F] [W] [Adresse 2] [Localité 3] comparante - assistée de Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 221618 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Estelle GENET Présidente de chambre : Mme Chantal CAILLIBOTTE Conseillère : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) [2], filiale du groupe [S], exploite un fonds de commerce de salon de coiffure dans un centre commercial à [Localité 1].

Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque.

Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012.

Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille.

Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022.

Estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un classement au niveau III, échelon 2, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner la société [2] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel et les congés payés afférents, et d'une majoration des heures supplémentaires et les congés payés afférents.

Elle sollicitait également la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société [2] à lui verser l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] s'est opposée aux prétentions de Mme [W].

Par jugement du 4 décembre 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - jugé que Mme [W] occupait un poste de manager correspondant à la classification conventionnelle niveau III, échelon 1 ; - débouté Mme [W] de sa demande de rupture du contrat de travail en prise d'acte ; - débouté Mme [W] de sa demande de paiement de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de licenciement ; - dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la moyenne des trois derniers mois ; - évalué à 1 991 euros le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [W] ; - condamné la société [2] à remettre les documents contractuels rectifiés selon les condamnations prononcées par le jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider cette astreinte ; En conséquence : - condamné la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 5 646,30 euros brut à titre de rappel de salaire et incidence congés payés ; - 764,46 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires et incidence congés payés ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [W] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société [2] aux dépens.

La société [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00005.

Mme [W] a constitué avocat en qualité d'intimée le 13 mars 2024.