Cour d'appel d'Angers

Chambre Prud'homaleOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 22/00424

LicenciementPréavis / indemnités de rupture

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La cour déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [R].

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (5)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour déboute M. [S] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  1. Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [R]
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  2. Déboutons M. [S] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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  3. Autres dispositions
    Condamnons Mme [I] [R] aux dépens d'appel. En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
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  4. Dates
    Par jugement du 28 juin 2022 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes a :
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  5. Dates
    Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [R] par voie électronique le 20 juillet 2022 ;
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COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBAQ

AFFAIRE : [R] C/ [P]

Jugement CPH du Mans - Formation paritaire, en date du 28 juin 2022

RG 1ère instance 21/199

ORDONNANCE

DU 01 Octobre 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Florence BOUNABI, greffier lors des débats et de Sylvie LIVAJA, greffier lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [I] [R]

La Cour

[Localité 2]

représentée par Me LANIER, avocat substituant Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

ET :

Monsieur [S] [P]

né le 22 octobre 1997 à [Localité 3] (60)

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004706 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 septembre 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 28 juin 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [R] par voie électronique le 20 juillet 2022 ;

Vu la constitution d'avocat de M. [S] [P] le 22 août 2022 en qualité d'intimé ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 mars 2026 renvoyant la procédure à la mise en état afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tenant à l'absence d'ouverture de la voie de l'appel à l'encontre du jugement du 28 juin 2022 compte tenu du taux du ressort ;

Vu la convocation des parties par le greffe le 23 juillet 2026 à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 ;

Vu les conclusions de M. [S] [P] adressées par RPVA le 7 août 2026 ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [I] [R] adressées par RPVA le 17 août 2026 ;

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [I] [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 40, 125 et 536 du code de procédure civile, de :

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel ;

- déclarer son appel recevable ;

- dire que l'instance se poursuivra au fond devant la cour ;

- réserver les dépens de l'incident.

Elle observe que M. [P] a sollicité devant les premiers juges 'la remise du bulletin de salaire sur heures supplémentaires rectifié sous astreinte de 100 euros par jour'. Elle estime qu'il s'agit d'une obligation de faire constituant une demande indéterminée. Elle considère dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le jugement comme étant rendu en premier ressort et que partant, son appel est recevable.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [P] demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal :

- juger irrecevable l'appel de Mme [R] en application des articles D.1462-3 du code du travail et 536 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- statuer sur le fond ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser directement à son avocat en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant en cas de condamnation et de paiement par Mme [R], à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

- condamner Mme [R] aux dépens et éventuels frais d'exécution.

M. [P] prétend que la demande de remise du bulletin de salaire est assimilée à une demande portant sur un rappel de salaire et qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'était pas susceptible d'appel contrairement aux mentions portées par le greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Aux termes de l'article 40 du même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

L'article R.1462-1 du code du travail stipule :

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

L'article D.1462-3 du code du travail prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

En l'espèce, les demandes de M. [P] devant le conseil de prud'hommes du Mans étaient les suivantes :

- condamner Mme [R] à lui payer les sommes de :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;

- 1 042,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 81h40 ;

- 104,27 euros à titre de congés payés afférents ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- remise du bulletin de salaire sur les heures supplémentaires rectifié sous astreinte de 100 euros par jour ;

- condamner Mme [R] aux entiers dépens ;

- ordonner les intérêts de droit à la date de la saisine ;

- ordonner l'exécution provisoire.

De son côté, Mme [R] s'est opposée aux prétentions de M. [P] et a sollicité sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 182,66 euros à titre de remboursement de la journée de congé exceptionnelle ;

- 456,65 euros au titre des 5 jours de congés indument considérés comme accident de travail ;

- 343,52 euros à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement ;

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ainsi que les intérêts de droit à la date des faits et la condamnation de M. [P] aux dépens.

Par jugement du 28 juin 2022 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le retard dans la remise des documents de fin de contrat lié à la période exceptionnelle de confinement du covid reste acceptable et le préjudice pas formellement étayé ;

- dit et jugé que les heures supplémentaires sont dues ;

- dit et jugé que les demandes reconventionnelles sont non fondées ;

- en conséquence, condamné Mme [R] à payer à M. [P] les sommes suivantes:

- 1 042,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 104,27 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à Mme [R] de remettre un bulletin de salaire rectifié sur les heures supplémentaires sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;

- dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 17 juin 2021 ;

- ordonné l'exécution provisoire légale ;

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.

La valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort de 5 000 euros.

En outre, les demandes autres que celle portant sur la remise d'un bulletin de salaire rectifié ne dépassent pas le taux du ressort. Il s'ensuit que la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié sur laquelle il est de principe que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, n'a pas pour conséquence la qualification du jugement en premier ressort.

Par conséquent, le jugement inexactement qualifié en premier ressort n'est pas susceptible d'appel.

L'appel interjeté par Mme [R] est déclaré irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P].

Mme [R] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [R] ;

Déboutons M. [S] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [I] [R] aux dépens d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … stituant une demande indéterminée. Elle considère dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le jugement comme étant rendu en premier ressort et que partant, son appel est recevable. Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [P] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal : - juger irrecevable l'appel de Mme [R] en application des articles D.1462-3 du code du travail et 536 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - statuer sur le fond ; En tout état de cause : - condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser directement à son avocat en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant en cas de condamnation et de paiement par Mme [R], à percevoir la rémunération cor …
  • Passage cité
    … epris n'était pas susceptible d'appel contrairement aux mentions portées par le greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Aux termes de l'article 40 du même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. L'article R.1462-1 du code du travail stipule : Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant de …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    re : - 182,66 euros à titre de remboursement de la journée de congé exceptionnelle ; - 456,65 euros au titre des 5 jours de congés indument considérés comme accident de travail ; - 343,52 euros à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement ; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi que les intérêts de droit à la date des faits et la condamnation de M. [P] aux dépens. Par jugement du 28 juin 2022 rendu en premier ressort, le conseil de prud'
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    tion provisoire : - 182,66 euros à titre de remboursement de la journée de congé exceptionnelle ; - 456,65 euros au titre des 5 jours de congés indument considérés comme accident de travail ; - 343,52 euros à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement ; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi que les intérêts de droit à la date des faits et la condamnation de M. [P] aux dépens. Par jugement du 28 juin 2022 rendu en premier ressort, le conseil de prud'
    tion provisoire : - 182,66 euros à titre de remboursement de la journée de congé exceptionnelle ; - 456,65 euros au titre des 5 jours de congés indument considérés comme accident de travail ; - 343,52 euros à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement ; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi que les intérêts de droit à la date des faits et la condamnation de M. [P] aux dépens. Par jugement du 28 juin 2022 rendu en premier ressort, le conseil de prud'
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    e de l'appel ; - déclarer son appel recevable ; - dire que l'instance se poursuivra au fond devant la cour ; - réserver les dépens de l'incident. Elle observe que M. [P] a sollicité devant les premiers juges 'la remise du bulletin de salaire sur heures supplémentaires rectifié sous astreinte de 100 euros par jour'. Elle estime qu'il s'agit d'une obligation de faire constituant une demande indéterminée. Elle considère dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le jugement comme étant rendu en premier ressort et q
    ration correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; - condamner Mme [R] aux dépens et éventuels frais d'exécution. M. [P] prétend que la demande de remise du bulletin de salaire est assimilée à une demande portant sur un rappel de salaire et qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'était pas susceptible d'appel contrairement aux mentions portées par le greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugem
    ssion de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; - condamner Mme [R] aux dépens et éventuels frais d'exécution. M. [P] prétend que la demande de remise du bulletin de salaire est assimilée à une demande portant sur un rappel de salaire et qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'était pas susceptible d'appel contrairement aux mentions portées par le greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit
  • Congés payés
    Voir le contexte
    mner Mme [R] à lui payer les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; - 1 042,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 81h40 ; - 104,27 euros à titre de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - remise du bulletin de salaire sur les heures supplémentaires rectifié sous astreinte de 100 euros par jour ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens ; - ordonner les intérêts de droit à la date de la saisine ; -
    ; - dit et jugé que les demandes reconventionnelles sont non fondées ; - en conséquence, condamné Mme [R] à payer à M. [P] les sommes suivantes: - 1 042,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 104,27 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à Mme [R] de remettre un bulletin de salaire rectifié sur les heures supplémentaires sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; - dit que les som
    mner Mme [R] à lui payer les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; - 1 042,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 81h40 ; - 104,27 euros à titre de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - remise du bulletin de salaire sur les heures supplémentaires rectifié sous astreinte de 100 euros par jour ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens ; - ordonner les intérêts de droit à la date de la saisine ; -
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    ; - déclarer son appel recevable ; - dire que l'instance se poursuivra au fond devant la cour ; - réserver les dépens de l'incident. Elle observe que M. [P] a sollicité devant les premiers juges 'la remise du bulletin de salaire sur heures supplémentaires rectifié sous astreinte de 100 euros par jour'. Elle estime qu'il s'agit d'une obligation de faire constituant une demande indéterminée. Elle considère dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le jugement comme étant rendu en premier ressort et que partant, son appel est r
    conseil de prud'hommes du Mans étaient les suivantes : - condamner Mme [R] à lui payer les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; - 1 042,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 81h40 ; - 104,27 euros à titre de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - remise du bulletin de salaire sur les heures supplémentaires rectifié sous astreinte de 100 euros par jour ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens ; - ordonn
    ; - 1 042,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 81h40 ; - 104,27 euros à titre de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - remise du bulletin de salaire sur les heures supplémentaires rectifié sous astreinte de 100 euros par jour ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens ; - ordonner les intérêts de droit à la date de la saisine ; - ordonner l'exécution provisoire. De son côté, Mme [R] s'est opposée aux prétentions de M. [P] et a sollicité sa condamnation à lui verser, sous
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Cabinet au Palais de Justice le 3 septembre 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 28 juin 2022 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [R] par voie électronique le 20 juillet 2022 ; Vu la constitution d'avocat de M. [S] [P] le 22 août 2022 en qualité d'intimé ; Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 mars 2026 renvoyant la procédure à la mise en état afin
    sur le droit d'exercer un recours. Aux termes de l'article 40 du même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. L'article R.1462-1 du code du travail stipule : Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu d
    toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. L'article D.1462-3 du code du travail prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. En l'espèce, les demandes de M. [P] devant le conseil de prud'hommes du Mans étaient les suivantes : - condamner Mme [R] à lui payer les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; - 1 042,73 euros à titre de

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 juin 2022
Identifiant source
6abf72fdc27382d099a4d22b

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