Cour d'appel de Angers, 17 juin 2014, 12/00390
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 17/06/2014
- Numéro d'affaire
- 12/00390
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Résumé
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00390. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-F…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00390.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00477 ARRÊT DU 17 Juin 2014 APPELANTE : Madame Isabelle X... ... 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR non comparante-représentée par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LA SARL SERPHI Passage du Commerce 72100 LE MANS non comparante-représentée par la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Isabelle X... a été engagée par la société Serphi, laquelle exploite deux magasins de vêtements situés au Mans, d'abord en qualité d'essayeuse retoucheuse selon contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 10 février 2009, puis en qualité de vendeuse qualifiée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mai 2009.
Dans le cadre de ce dernier contrat, elle exerçait au sein du magasin à l'enseigne " Bruno Saint Hilaire " selon un horaire hebdomadaire de 37heures 50 et moyennant une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures.
Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée.
Le 26 juin 2010, la société a convoqué la salariée à un entretien en vue de la négociation d'une rupture conventionnelle ; aucune rupture conventionnelle n'a été conclue entre les parties.
Par lettre du 14 août 2010, la société a convoqué Mme X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement " pour des raisons économiques ", entretien fixé au 25 août 2010, puis reporté au 1er septembre 2010 suite à la demande du conseil de la salariée motivée par le fait que celle-ci se trouvait en congé à la date initialement prévue.
Le 23 août 2010, le conseil de la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de " rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et s'analysant en un licenciement abusif " et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par lettre du 1er septembre 2010 remise en mains propres, la société notifiait à la salariée : " Nous avons bien reçu l'assignation devant le conseil de prud'hommes du Mans pour l'audience du 29/ 09/ 2010.
Dans la mesure où vous demandez au Conseil de Prud'hommes, au travers de cette assignation, de tirer toutes conséquences de la prise d'acte de la rupture de votre contrat de travail, votre position entraîne, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une rupture immédiate de votre contrat de travail.
En conséquence, l'entretien prévu le 1er/ 09/ 2010 est sans objet.
Par ailleurs et indépendamment de la position que prendra le Conseil de Prud'hommes, nous vous délivrerons dans quelques jours l'ensemble des documents afférents à la rupture de votre contrat de travail. " La société a remis à la salariée une attestation destinée à l'assurance chômage mentionnant comme motif de rupture " prise d'acte " datée du 31 août 2010, un certificat de travail daté du même jour mentionnant une période d'emploi du 11 mai 2009 au 31 août 2010 ainsi qu'un bulletin de paie pour le mois d'août 2010 mentionnant le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ses conclusions (déposées le 30 mars 2011 devant le conseil de prud'hommes), la salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 26 janvier 2012, le conseil de prud'hommes a dit que " la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Isabelle X... n'était pas imputable à l'employeur ", débouté la salariée de toutes ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.