Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01127
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01127
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Résumé
ARRET N° S.A.S. [1] C/ [J] copie exécutoire le 21 mai 2026 à Me BEOT-RABIOT Me THUILLIER COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 21 MAI 2026 **…
Texte de la décision
ARRET N° S.A.S. [1] C/ [J] copie exécutoire le 21 mai 2026 à Me BEOT-RABIOT Me THUILLIER COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 21 MAI 2026 ************************************************************* N° RG 25/01127 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJUG JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 04 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 21/00045) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée, concluant et plaidant par Me Julie BEOT-RABIOT de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PETITPAS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE Madame [K] [J] née le 12 Juin 1959 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026 l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, qui a renvoyé l'affaire au 21 mai 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [K] [J] a été embauchée par la SAS [1] SA ci-après dénommée la société ou l'employeur, à effet du 17 juin 2009 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre ressources humaines.
A compter du 1er juin 2020 elle a été affectée en qualité de responsable ressources humaines statut cadre sur le site de [Localité 4].
Le contrat de travail est régi par la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre.
La salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 15 mars 2017 et le 10 septembre 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021 la SAS [1] SA a licencié Mme [J] pour faute grave.
Le 21 juin 2021 la société a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville aux fins de voir condamner Mme [J] à lui rembourser un indu pour l'exercice 2018.
Par un seconde requête du 22 mars 2022 la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement d'indu pour l'année 2019.
Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a : - Prononcé la jonction de l'affaire portant numéro RG 22/00015 au numéro RG'21/00045 et dit qu'il sera statué par une unique décision, - Débouté la société [1] SA de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la jonction des dossiers, de la demande de restitution de la somme de 2 214,18 euros pour la période de mai à septembre 2021 et du maintien de salaire pour l'année 2021, - Condamné la société [1] SA à verser à Mme [K] [J] les sommes suivantes : - 24 047,27 euros net au titre de rappel de maintien de salaires pour la période de 2018 à 2021, outre 2 404,72 euros net au titre des congés payés afférents, - 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018, - 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019, outre 2 084,40 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 20 juillet au 8 septembre 2020, - 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire son de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 5 018,66 euros, - Ordonné la remise par la société [1] SA à Mme [K] [J] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, - Dit qu'à défaut de remise desdits documents dans les 15 jours suivant la réception de la notification à l'employeur, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir au profit de Mme [K] [J] jusqu'à complète exécution, - Dit que le conseil de prud'hommes d'Abbeville se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire, - Constaté que Mme [K] [J] a restitué à la société [1] SA la somme de 2 214,18 euros net - Débouté la société [1] SA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ce jugement a été notifié à la société [1] SA qui en a relevé appel le 27 janvier 2025.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société [1] SA demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville en ce qu'il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la jonction des dossiers, de la demande de restitution de la somme de 2 214,18 euros pour la période de mai à septembre 2021 et du maintien de salaire pour l'année 2021 ; - l'a condamnée à verser à Mme [J] les sommes suivantes: - 24 047,27 euros net au titre de rappel de maintien de salaires pour la période de 2018 à 2021 ; - 2 404,72 euros net au titre des congés payés afférents; - 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ; - 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019 ; - 2 084,40 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 20 juillet au 08 septembre 2020 ; - 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné la remise à Mme [J] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision ; - dit qu'à défaut de remise desdits documents dans les 15 jours suivant la réception de la notification à l'employeur, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir au profit de Mme [J], jusqu'à complète exécution ; - dit que le conseil de prud'hommes d'Abbeville se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire ; - constaté que Mme [J] lui a restitué la somme de 2 214,18 euros net ; - l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville en ce qu'il a: - jugé la période antérieure au 2 septembre 2018 prescrite au titre du rappel des indemnités de prévoyance ; - débouté la salariée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral et financier ; Statuant à nouveau: - condamner Mme [J] à restituer à la société [1] SA de la somme de 16'207,51 euros net au titre des années 2018 et 2019 ; - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, compte tenu des frais que la société a été contrainte d'engager en vue de la présente procédure.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2026 Mme [J] demande la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la SAS [1] SA de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a constaté qu'elle avait restitué à la SAS [1] SA la somme de 2 214,18 euros ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : - 24 047,27 euros net de rappels de salaires dus au titre du maintien de salaires pour la période 2018 à 2021 ; - 2 404,73 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 084,40 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 26 juillet 2020 au 8 septembre 2020 ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a dit la demande de rappels d'indemnités de prévoyance pour la période du 15 mars 2017 au 1er septembre 2018 prescrite ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : - 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ; - 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019 ; Statuant à nouveau, Condamner la SAS [1] SA à lui verser les sommes suivantes : - 52 039,12 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 15 mars 2017 au 8 décembre 2018 ; - 18 189,23 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 30 janvier 2019 au 25 février 2020 ; Subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : - 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ; - 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019 ; Très subsidiairement, dans le cas où la cour devait la débouter de ses demandes de rappels d'indemnités de prévoyance, dire et juger que la SAS [2] a commis un manquement à ses obligations dans la mise en 'uvre du régime de prévoyance justifiant que sa responsabilité soit engagée ; En conséquence, condamner la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 72 312,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de mise en 'uvre du régime de prévoyance ; En tout état de cause, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral et financier ; Statuant à nouveau, - condamner la SAS [1] SA, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser à la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ; Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Abbeville pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ; Ordonner à la SAS [1] SA la remise de bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; Condamner la SAS [1] SA à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS [1] SA aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2023.
Le 12 mars 2026 la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS 1/ Sur la demande de remboursement d'un trop perçu par l'employeur La société réclame un trop perçu du fait qu'elle a commis des erreurs dans le paiement des salaires sur l'année 2018 en versant à tort des indemnités maladie à 100 % et pour l'année 2019 en versant à nouveau à tort des indemnités maladie à 100 % mais aussi en se basant sur un calcul erroné du montant du salaire brut.
Pour l'année 2018, elle expose qu'en vertu de la convention collective le salarié a droit au maintien de salaire à 100 % pendant 120 jours puis à 50 % pendant 120 jo…