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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 mai 2026, 24/13623

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/13623

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/306 Rôle N° RG 24/13623 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IJ URSSAF DRRTI C/ SOCIETE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/306 Rôle N° RG 24/13623 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IJ URSSAF DRRTI C/ SOCIETE [1] Copie exécutoire délivrée le 21 MAI 2026: à : URSSAF DRRTI Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01184.

APPELANTE URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 1] non comparante INTIMEE SOCIETE [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et pris en son établis sement [2] sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

En raison de la survenance de difficultés de la mise en 'uvre de la décision, le délibéré a dû être prorogé au 26 mars 2026, puis au 30 avril 2026 et au 21 mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l' URSSAF) a adressé à la société [1] (la société) une lettre d'observations du16 octobre 2014 portant sur un rappel de cotisations d'un montant total de 119 815 euros au titre de différents chefs de redressement.

La société a ensuite reçu : - une mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour un montant total de 90 154 euros, en ce compris 9 742 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, - une mise en demeure n°0060901385 du 22 janvier 2015 pour un montant total de 47 038 euros, en ce compris 7 642 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

La commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF a rejeté, le 6 décembre 2017, le recours de la société concernant la mise en demeure n° n°0060901411, et a rejeté implicitement le recours de la société concernant la mise en demeure n°n°0060901385.

Saisi par la société d'un recours à l'encontre des décisions des CRA, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, par décision du 16 octobre 2024, a: - déclaré recevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de rejet de la CRA de l' URSSAF du 6 décembre 2017 saisie d'une contestation des opérations de controle ayant donné lieu a la mise en demeure n°0060901411 du 22 janvier 2015 pour le paiement de la somme de 90 154 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, - annulé la procédure de controle et tous les actes subséquents formalisée par la mise en demeure du 22 janvier 2015 susvisée, faute de respect du contradictoire en l'absence d'une noti cation réguliére de la lettre d'observations à la société, - dit que le présent jugement se substitue à la décision de la CRA susvisé, - débouté l'URSSAF de ses demandes, - condamné l'URSSAF à payer la société la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024 au greffe de la cour, l'URSSAF a relevé appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties En l'état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 4 décembre 2025 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire et juger bien fondés les chefs de redressement N°1, N°2, N°3, N°4, N°5,N°6,N°7, N°8, N°9, N°10 tant dans leur principe que dans leur montant,ainsi que l'observation pour l'avenir au point N°11, - dire et juger qu'elle dispose d'une créance d'un montant de 90 154 euros conformément à la mise en demeure en date du 22 janvier 2015 , - condamner la société à lui payer la somme de 90 154 euros ( 80 412 euros en cotisations et 9 742 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2015, - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - s'oppose à toute autre demande.

En l'état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 4 décembre 2025 auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, - dire irrecevable la mise en demeure du 22 janvier 2015 n°0060901385 ne pouvant emporter de redressement au titre de l'année 2011 en l'état de la prescription triennale, - dire infondées les opérations de contrôle et Ie redressement opéré par l'URSSAF et les annuler, en conséquence - annuler la décision lmpliclte de rejet de la CRA de L'URSSAF et sa décision du 21 décembre 2016, les majorations de retard prononcées, le redressement, les majorations de retard prononcées, les mises en demeure du 22 janvier 2015, n°60901385 et n°0060901411, - débouter l'URSSAF de l'ensemb|e de ses demandes fins et conclusions, - dire que l'arrét se substitue aux décisions de la CRA, à tout le moins, s'agissant de l'observation pour l'avenir, l'annuler en ce qui concerne : - les ordres de missions permettant de l'attribution de frais sur de courts déplacements (poste banque...), - le regroupement des justificatifs liés à chaque mission, - la justification des circonstances de fait ayant entrainé un remboursement de frais de déplacement. à titre incident, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à faire déclarer Ia nullité : *des opérations de controle simultanées en masse et les actes subséquents dont décision du CRA fondée sur le procédé d'un contrôle en masse et slmultané de plusieurs établlssement de la société [1] et plusieurs sociétés appartenant au méme groupe * de l'avis de contrôle et les actes subséquents dont décision du CRA fondée sur le procédé d'un contrôle en masse et simultané de plusieurs établissement de la société [1] et plusieurs sociétés appartenant au [3] ; statuant à nouveau sur ces chefs : - annuler la procédure de contrôle et tous ses actes subséquents formalisée par mises en demeure du 22 janvier 2015 n° n°0060901411 et 0060901385 ainsi que la décision de la CRA du 21 décembre 2016, outre sa décision implicite de rejet de la CRA , en tout état de cause, - débouter l' URSSAF de l'intégrallté de ses demandes, - condamner l' URSSAF à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que Ies entiers dépens de l'instance seront a la charge de l'URSSAF.

Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.

MOTIVATION La cour constate, au regard des conclusions visées de l'URSSAF PACA, que l'organisme a limité ses demandes à la mise en demeure du 22 janvier 2015 pour paiement de la somme de 90 154 euros.

Il s'agit de la mise en demeure n° 0060901411 et non comme précisé par erreur dans les mêmes écritures de la mise en demeure n° 0060901385 de même date mais notifié au titre des cotisations réclamées pour l'année 2011 et pour un montant de 47 038 euros.

En conséquence,la cour n'est pas saisie des demandes formées au titre de cette deuxième mise en demeure pour paiement des cotisations dues pour l'année 2011 et en particulier de la demande de prescription des sommes dues pour l'année 2011, les demandes d'annulation des chefs de redressement au titre de cette même année 2011.

S'agissant des chefs de redressement portant sur les trois années contrôlées, seules les cotisations pour les années 2012 et 2013 sont concernées. 1.