Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00053

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
1 879,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [M] a été engagé à compter de 2013 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteurdans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1]; [3] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.732,49 euros.
  • Demandes: M. [M] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés y afférents et les dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail en faisant valoir que la jurisprudence administrative invoquée par l'employeur est inapplicable en présence de salariés soumis à un contrat de droit privé et de préavis ne portant pas sur une grève illimitée ou reconductible.
  • Raisonnement: Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
  • Mesure procédurale : Jonction des instances.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [M]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé la SA [1]
  4. Conclusions notifiées M. [M] remises au greffe et
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2026

N°2026/200

Rôle N° RG 24/15404 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE2B

et

Rôle N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVH

S.A. [1]

C/

[U] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Mai 2026

à :

SELARL ABEILLE AVOCATS

Me François MAIRIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02042.

APPELANTE

S.A. [1] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, DSCC 13 ' [Adresse 1] [2] ' [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de [1]., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] a été engagé à compter de 2013 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteurdans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [3] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.732,49 euros.

Il a été arrêté pour maladie du 22 août au 12 octobre 2019, du 19 mars au 02 mai 2020, du 20 au 27 juin 2020, et du 28 juin au 31 octobre 2021.

Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève, obtenir l'attribution d'un rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 10 décembre 2024, rendu en formation de départage, ce conseil a, notamment:

- constaté que la SA [1] ne pouvait opérer de retenue de salaire au-delà du nombre de jours effectif d'exercice du droit de grève ;

- condamné la SA [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :

> 1.481,96 euros brut à titre de rappel de salaire et 148,19 euros brut au titre des congés payés afférents,

> 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

> 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- condamné la SA [1] aux dépens.

Le 24 décembre 2024, la SA [1] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions du salarié et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24.15404.

Le 03 janvier 2025, M. [M] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant rejeté certaines de ses prétentions et son appel a été enrôlé sous le n°RG 25.00053.

A compter du 1er avril 2025, M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite.

Vu les conclusions de la SA [1] remises au greffe et notifiées les 13 août 2025 (RG 24.15404) et 06 mars 2026 (RG 25.00053)) ;

Vu les conclusions de M. [M] remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2025 (RG 24.15404) et 12 mars 2026 (RG 25.00053) ;

Vu les ordonnances de clôture des 06 mars 2026 (RG 24.15404) et 20 mars 2026 (RG 25.00053);

MOTIFS :

Sur la jonction

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des appels de la SA [1] et de M. [M] sous le plus ancien numéro de répertoire général.

Sur la demande relative au rappel de salaire et sur la demande de dommages et intérêts subséquente

1) Sur la demande relative au rappel de salaire

La SA [1] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des jours retenus au-delà de l'exercice effectif du droit de grève et des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et demande à la cour de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que le régime juridique applicable est celui relatif à la grève dans la fonction publique, quelque soit le statut du salarié, la SA [1] étant investie d'une mission de service public. Concernant la détermination du nombre de jours retenus pour fait de grève, elle ajoute que le point de départ est le premier jour de participation et que le terme est le jour où l'absence du salarié n'est plus constatée, même en présence de jours non travaillés, conformément à l'arrêt '[4]' rendu le 07 juillet 1978 par le Conseil d'Etat. Concernant l'atteinte au droit de grève et l'exécution fautive du contrat de travail, elle estime que les salariés exécutent le contrat de travail de façon déloyale en posant jour par jour les préavis de grève et que M. [M] ne justifie ni d'un préjudice ni du montant réclamé.

M. [M] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés y afférents et les dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail en faisant valoir que la jurisprudence administrative invoquée par l'employeur est inapplicable en présence de salariés soumis à un contrat de droit privé et de préavis ne portant pas sur une grève illimitée ou reconductible. M. [M] soutient que le nombre de jours retenus ne peut dépasser le nombre de jours, objet du préavis de grève et que la SA [1] a d'ailleurs abandonné l'application de la jurisprudence administrative en 2024. Il est enfin avancé que l'application par la SA [1] de la jurisprudence administrative constitue une sanction pécuniaire infligée au salarié gréviste et une atteinte du droit de grève.

Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

1°Aux personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10000 habitants;

2°Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public'.

'En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée'.

Il est constant que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer.

Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique [1] et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Il s'en déduit que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [M], qui bénéficie d'un contrat de travail de droit privé et qui n'a pas le statut de fonctionnaire, a avisé son employeur de sa participation à des mouvements de grève et limité l'exercice effectif de son droit de grève à 23 journées entre le 06 novembre 2021 et le 31 décembre 2022, jusqu'à la fin de son service à 13 h 42 (06 novembre, 20 novembre, 04 décembre, 18 décembre 2021, 15 janvier, 29 janvier, 12 février, 26 février, 04 mars, 12 mars, 23 avril, 07 mai, 21 mai, 04 juin, 18 juin, 16 juillet, 30 juillet, 27 août, 10 septembre, 05 novembre, 19 novembre, 03 décembre et 31 décembre 2022, toutes ces journées étant des samedis, à l'exception du vendredi 04 mars 2022), son absence les samedi et/ou dimanches consécutifs aux journées de grève résultant d'un temps de repos postérieur insusceptible de constituer une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail.

La SA [1] ne conteste pas le fait que M. [M] s'est présenté à son poste les lundis suivants les journées de grève précitées, ni que les journées des samedis et/ou dimanches comprises entre les journées de grève et les jours de reprise du travail n'étaient pas des journées travaillées.

Dès lors, ces journées ne pouvaient être retenues par l'employeur et devaient être rémunérées, et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la SA [1] à verser à M. [M], à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, les sommes de 1.481,96 euros brut et de 148,19 euros brut, dont les montants ne sont pas discutés par la SA [1].

Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.

2) Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

L'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que 'le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent'. .

La retenue injustifiée du salaire par l'employeur, suite à l'exercice du droit de grève, constitue une entrave à ce dernier, dans la mesure où une telle décision est de nature à dissuader les salariés d'exercer un droit reconnu comme constitutionnel aux termes de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

L'entrave à l'exercice du droit de grève, résultant d'une retenue sur salaire illicite faite à un salarié, cause un préjudice moral à ce dernier et l'employeur qui impose une telle sanction pécuniaire au salarié gréviste méconnaît son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer le montant du préjudice subi par M. [M] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande relative aux congés non pris :

M. [M] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des congés payés et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.523,95 euros à titre d'indemnité compensatrice correspondant à 26 jours de congés payés acquis et non pris et abandonne sa demande de première instance concernant les 8 jours de congés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie du 28 juin 2021 au 31 octobre 2021 en reconnaissant avoir été rempli de ses droits pour cette période. Il fait valoir qu'il s'est trouvé placé dans l'impossibilité de prendre 15 jours de congés pour cause de maladie en 2019 et 11 jours en 2021 que l'employeur a refusé de reporter sur les périodes suivantes. Il soutient qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il l'a mis en mesure de prendre ses congés acquis et non pris et qu'il l'a informé de la période de report et de la date jusqu'à laquelle ces congés reportés pouvaient être pris en application des dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.

La société [1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Selon l'article L.3141-19-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 applicable au présent litige : 'Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.'

L'article L.3141-19-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée applicable au litige, prévoit que : 'Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.'

Par ailleurs, il est constant qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, cette même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle excédant les 24 jours de congés reconnus par le droit de l'Union.

En l'espèce, sur la période de référence 2019, M. [M] justifie par les captures d'écran du logiciel professionnel horodaté Ma Box RH du 26 décembre 2019 qu'il disposait d'un solde de 15 jours de congés acquis et non pris qui n'a pas été reporté sur l'année 2020 puisque le solde de congés a été mis à zéro au 31 décembre 2019.

Sur ces 15 jours, seuls 4 jours au maximum sont susceptibles d'avoir été acquis pendant les 50 jours calendaires d'absence pour maladie non professionnelle reconnus par l'employeur (M. [M] ne produisant pas ses arrêts de travail pour la période).

S'agissant de ces 4 jours de congés payés acquis et non pris pendant les périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne démontre pas avoir informé M. [M], après sa reprise du travail, de la période de report de 15 mois de ces congés ni de la date jusqu'à laquelle ces congés reportés pouvaient être pris de sorte que la période de report n'a pas couru et que la société reste lui devoir une indemnité compensatrice à ce titre.

S'agissant des 11 jours de congés payés acquis et non pris en dehors des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a accompli les diligences qui lui incombaient afin de mettre M. [M] en mesure de prendre ses congés, ce qu'il ne fait pas (l'employeur ne justifiant pas des plannings de congés du salarié ni de l'envoi d'un écrit invitant M. [M] à prendre ses congés annuels 2019 selon les plannings communiqués), de sorte qu'une indemnité compensatrice est due à ce titre.

Sur la période de référence de 2021 (en dehors de la période de suspension du contrat de travail du 28 juin au 31 octobre 2021 pour laquelle M. [M] reconnaît avoir été rempli de ses droits), M. [M] justifie, par les captures d'écran horodatées du logiciel métier [5], avoir sollicité de son employeur le droit de poser 11 jours de congés du 13 au 24 décembre 2021 ou du 18 décembre au 31 décembre 2021 et s'être vu opposer des refus les 9 et 17 novembre 2021 au motif que ces demandes n'étaient pas conformes aux planifications et à la proposition RH faite le 10 novembre 2021 de prendre 4 semaines entre le 15 novembre 2021 et le 18 décembre 2021 suite à l'annulation des congés annuels du 4 au 29 octobre 2021 du fait d'un arrêt maladie.

Le salarié ayant formé, le 25 novembre 2021, une nouvelle demande de congés du 18 décembre au 31 décembre 2021, il résulte des captures d'écran qu'il produit (pièce 40) qu'un refus lui a été opposé au motif que cette demande, déjà refusée le 9 novembre 2021, n'était pas conforme à la planification du tour des congés d'octobre à décembre 2021 et aux disponibilités RH proposées le 3 novembre 2021 et rappelées dans un courrier remis le 18 novembre 2021.

Si l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve des diligences accomplies afin de permettre à M. [M] d'être mis en mesure de prendre ses congés au titre de l'année 2021, ne produit aucun élément, il résulte des propres pièces du salarié que, contrairement à ce qu'il soutient, les 15 jours de congés acquis et non pris en 2021 ont bien été reportés sur l'année 2022, ainsi que cela résulte de la capture d'écran du 3 janvier 2022 (pièces 28 et 42), le salarié ayant déposé par ailleurs 6 jours de congés acquis et non pris au titre de 2021 sur son compte épargne temps.

Ainsi, M. [M], qui n'allègue pas avoir été privé de la possibilité de prendre les congés ainsi reportés en 2022, doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice à ce titre.

Au total, la société [1] est condamnée à payer à M. [M] la somme de 879,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les 15 jours de congés acquis et non pris ni reportés en 2019.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 et le jugement est confirmé sur ce point.

Ainsi que l'a justement décidé le conseil de prud'hommes, les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière et le jugement est confirmé sur ce point.

La société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les n°25.00053 et 24.15404 sous ce dernier numéro;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant ;

Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 879,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les 15 jours de congés acquis et non pris ni reporté en 2019 ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 décembre 2024
Identifiant source
6a893db4195da062e07ac726

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