Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 22/06012
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 07/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22/06012
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2024 N° 2024/ 212 Rôle N° RG 22/06012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJEO [D] [F] C/ S.A.S. FUNE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2024 N° 2024/ 212 Rôle N° RG 22/06012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJEO [D] [F] C/ S.A.S.
FUNECAP SUD-EST Copie exécutoire délivrée le : 07/06/2024 à : Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00582.
APPELANTE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S.
FUNECAP SUD-EST sise [Adresse 5] représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Benjamin ELOI, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de l'intimée, l'appelante se rapportant à ses écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [D] [F] a été embauchée par la société Funecap Sud-Est par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'hôtesse-vendeuse, statut employé, niveau 2, position 1.
Par avenant en date du 30 juillet 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée concernant un poste de conseillère funéraire, statut agent de maîtrise, niveau 4, position 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Par lettre du 18 mai 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 mai 2020.
Par lettre datée du 11 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a déclaré le licenciement pour faute grave justifiée, débouté Mme [F] de toutes ses demandes, débouté la SAS Funecap Sud-Est de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022 notifiée par voie électronique, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué du conseil de prudhommes de Toulon du 23 mars 2022 en ce que le conseil a : - déclaré que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - débouté la SAS Funecap Sud-Est de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [F] aux dépens, statuant à nouveau, - la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées, - déclarer en conséquence que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Funecap Sud-Est à lui payer les sommes de : - non-respect de la procédure de licenciement : 1 770,00 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 310,00 euros, - indemnité légale de licenciement : 2 163,71 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3 540,00 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 354,00 euros, - débouter la SAS Funecap Sud-Est de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : - les griefs reprochés sont infondés et ne sauraient constituer des motifs justifiant un licenciement ; - en l'absence de justification de la date de la remise de la lettre de licenciement et de sa signature, la procédure de licenciement n'a pas été respectée.