Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/05986

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Résultat

Résumé automatique

750 € sont confirmés pour heures supplémentaires. 451,5 € sont accordés pour congés payés.

La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [X] [V] les sommes de : - 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; - 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés.

La cour déboute Mme [X] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de décompte des heures supplémentaires.

Montants retenus

  1. Somme allouée4 514,99 €
  2. Heures supplémentaires750 €
    Confirmé
  3. Congés payés451,50 €
Tous les montants (5)
  1. Frais de procédure1 500 €
  2. Frais de procédure500 €
    Confirmé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour dit que les créances salariales portent intérêts à compter du 5 novembre 2020.
  1. CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [X] [V] les sommes de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires, de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
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  2. CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [X] [V] les sommes de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires, de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
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  3. CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [X] [V] les sommes de : - 4514,99 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2019 ; - 451,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel
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  4. erser à Mme [X] [V] les sommes de : - 4514,99 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2019 ; - 451,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
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  5. INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [X] [V] les sommes de : - 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; - 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés
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  6. DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de décompte des heures supplémentaires
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  7. DIT que les créances salariales portent intérêts à compter du 5 novembre 2020
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  8. Montants
    CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [X] [V] les sommes de : - 4514,99 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2019 ; - 451,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
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  9. Montants
    - 4514,99 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2019 ; - 451,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
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  10. Autres dispositions
    DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de décompte des heures supplémentaires ;
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  11. Autres dispositions
    DIT que les créances salariales portent intérêts à compter du 5 novembre 2020 ;
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  12. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
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  13. Autres dispositions
    DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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  14. Dates
    2. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan de demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
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  15. Dates
    4. Par déclaration du 27 avril 2023 notifiée par voie électronique, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
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  16. Dates
    7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2023, la société [1] demande à la cour de :
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  17. Dates
    6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juin 2026, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
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  18. Dates
    5. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 juillet suivant.
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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/359

N° RG 23/05986

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGQA

[X] [V]

C/

S.A. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/09/2026

à :

- Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

- Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00089.

APPELANTE

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Mme [X] [V] a été embauchée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2001. En dernier lieu, elle exerçait des fonctions de facteur, niveau I-3, et était affectée à l'agence de [Localité 1].

2. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan de demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

3. Par jugement du 16 mars 2023 notifié par lettre recommandée le 22 mars 2023 et réceptionnée le 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :

- condamne la société [1] à verser à Mme [V] les sommes de :

- 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ;

- 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires ;

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

4. Par déclaration du 27 avril 2023 notifiée par voie électronique, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

5. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 juillet suivant.

6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juin 2026, Mme [V], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement s'agissant du quantum et en ce qu'il condamne [1] à lui payer 982,27 euros brut à titre d'heures supplémentaires et 98,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice pour congés payés et la déboute du surplus de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- écarter le tableau produit par la société [1] ;

- condamner la société [1] à lui verser 9029,99 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées non payées pour la période de mars 2017 à décembre 2019 outre une indemnité compensatrice pour congés subséquente de 902,99 euros ;

- dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 24 juin 2020 ;

- condamner la société [1] à lui verser :

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de décompte des heures supplémentaires ;

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SA [1] de ses demandes.

7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2023, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

8. Faute d'être entrepris de ces chefs, le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [V] les sommes de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires, de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Sur la demande visant à écarter le tableau d'heures supplémentaires produit par la société [1] :

9. L'appelante demande à la cour d'écarter le tableau récapitulant les heures supplémentaires produit par la société [1] (piècen°4) en ce qu'il aurait été 'construit pour les besoins de la cause' et confinerait 'à une tentative d'escroquerie au jugement'. Elle relève que l'encadrante dont le nom est indiqué dans le tableau n'était pas en poste à [Localité 1] avant novembre 2020.

10. Il est rappelé qu'en matière prud'homale, la preuve est libre. Il convient donc de rejeter la demande tendant à écarter des débats le tableau produit par la société [1] et dire qu'il appartient à la cour d'en apprécier la valeur probante.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

12. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).

13. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

14. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO).

15. Mme [V] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre mars 2017 et novembre 2019. Elle explique qu'elle effectuait 36,6 heures hebdomadaires à raison de 6h10 par jour du lundi au samedi :

- lundis : 7h01, soit 51 mn supplémentaires ;

- mardis : 7h06, soit 56 mn supplémentaires ;

- mercredis : 6h46, soit 36 mn supplémentaires ;

- jeudis, vendredis et samedis : 6h46, soit 36 mn supplémentaires.

16. La salariée précise que le dispositif officiel obligatoire prévu par l'accord d'entreprise n'était pas mis en place et ne permettait pas de déclarer quotidiennement les dépassements horaires.

17. Au soutien de sa demande, Mme [V] produit aux débats les pièces suivantes :

- quatre documents avec des tableaux présentés comme des bilans de tournée à partir desquels la société [2] aurait reconnu qu'elle était trop chargée, réorganisé ses bureaux et supprimé des emplois lors de chaque réorganisation :

- un tableau daté du 7 mai 2019 détaillant les heures effectuées dans le cadre de la tournée 8103 à 7h01 (de 8h20 à 15h21) avec la mention manuscrite 'lundi' ;

- un tableau daté du 7 mai 2019 détaillant les heures effectuées dans le cadre de la tournée 8103 à 7h06 (de 8h20 à 15h26) avec la mention manuscrite 'mardi' ;

- un tableau daté du 6 mai 2019 détaillant les heures effectuées dans le cadre de la tournée 8103 à 6h46 (de 8h20 à 15h06) avec la mention manuscrite 'mercredi' ;

- un tableau daté du 7 mai 2019 détaillant les heures effectuées dans le cadre de la tournée 8103 à 6h46 (de 8h20 à 15h06) avec la mention manuscrite 'jeudi, vendredi et samedi' ;

- deux courriers des 25 mai 2016 et 14 novembre 2017 de la salariée sollicitant la révision de sa tournée 8103 ;

- une demande de paiement des dépassements occasionnels de charge de travail supplémentaire à compter du 25 mai 2016 (sans montant, durée ou horaires précisés) ;

- des bulletins de salaire de mars 2017 à décembre 2019 ;

- un tableau de comparaison entre le tableau produit par la société [1] et ses bulletins de salaire laissant apparaitre selon la salariée un solde d'heures effectuées non payées de 56,46 heures.

18. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

19. La société [1] conteste les horaires retenus par la salariée en relevant notamment que :

- le personnel est soumis à des horaires collectifs de travail ;

- les dépassements des horaires collectifs doivent être déclarés par les facteurs en fin de semaine à leur encadrant qui les transmet au service paye pour leur traitement comptable ;

- les documents produits par la salariée correspondent au 'Diagnostic Technique' de l'entreprise qui établit une 'estimation théorique et fictive de la charge de travail' ne constituant pas une comptabilisation des heures accomplies quotidiennement ;

- la salariée extrapole le volume horaire en procédant à un calcul fictif sur plus de 2 ans, en estimant avoir effectué 51 minutes supplémentaires tous les lundis, 56 minutes tous les mardis, etc. ;

- elle ne communique aucun relevé journalier ou hebdomadaire des heures supplémentaires prétendument effectuées et non payées.

20. L'employeur verse aux débats :

- les horaires collectifs de l'établissement [Localité 2] ;

- un tableau des heures supplémentaires effectuées concordant selon lui avec les bulletins de salaire de la salariée, mentionnant le nom de la salariée, la tournée, le lieu, la date, l'heure de début et l'heure de fin de la durée excédentaire de travail, le motif, l'activité effectuée et le nom du responsable ayant saisi les informations.

21. La cour retient que l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse aucun élément de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée. Les horaires résultant prétendument des déclarations de la salariée ne sont pas contresignés et il n'est pas justifié de la mise en place d'un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail. Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu'il convient de fixer à la somme de 4514,99 euros sur la période de mars 2017 et novembre 2019, outre 451,50 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de décompte des heures supplémentaires :

22. La salariée se prévaut de l'accord du 7 février 2017 sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité. Elle explique que cet accord, opposable à la société [1] dès 2017, prévoyait la mise en place d'un dispositif de déclaration des dépassements d'heures supplémentaires ; que l'objectif était de mettre fin aux plaintes d'agents signalant que les heures effectuées pour terminer leur tournée n'étaient que rarement payées. Elle relève que la commission de suivi de juin 2019 citée par l'employeur dans ses conclusions met en évidence que l'entreprise a reconnu ne pas avoir fait le nécessaire entre 2017 et 2019 pour respecter l'accord et qu'elle n'a pu dès lors déclarer ses dépassements horaires malgré les textes en vigueur dans l'entreprise.

23. La cour constate que la salariée ne fait la démonstration d'aucun préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, réparé par l'intérêt moratoire résultant du retard de paiement des heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires déjà octroyés en première instance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

24. Faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud'hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de l'employeur lors de la tentative de conciliation du 5 novembre 2020, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.

25. La société [1] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [X] [V] les sommes de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires, de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [X] [V] les sommes de :

- 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ;

- 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés ;

STATUANT à nouveau ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [X] [V] les sommes de :

- 4514,99 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de mars 2017 à novembre 2019 ;

- 451,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de décompte des heures supplémentaires ;

DIT que les créances salariales portent intérêts à compter du 5 novembre 2020 ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … dont le nom est indiqué dans le tableau n'était pas en poste à [Localité 1] avant novembre 2020. 10. Il est rappelé qu'en matière prud'homale, la preuve est libre. Il convient donc de rejeter la demande tendant à écarter des débats le tableau produit par la société [1] et dire qu'il appartient à la cour d'en apprécier la valeur probante. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 12. Le juge forme sa co …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    e prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - condamne la société [1] à verser à Mme [V] les sommes de : - 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; - 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires ; - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 4. Par déclaration du 27 avril 2023 notifiée par voie électronique, Mme [V] a i
    lectronique le 3 juin 2026, Mme [V], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement s'agissant du quantum et en ce qu'il condamne [1] à lui payer 982,27 euros brut à titre d'heures supplémentaires et 98,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice pour congés payés et la déboute du surplus de ses demandes ; statuant à nouveau, - écarter le tableau produit par la société [1] ; - condamner la société [1] à lui verser 9029,99 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées non payées pour la période de mars 2017 à décembre 2019 outre un
    statuant à nouveau, - écarter le tableau produit par la société [1] ; - condamner la société [1] à lui verser 9029,99 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées non payées pour la période de mars 2017 à décembre 2019 outre une indemnité compensatrice pour congés subséquente de 902,99 euros ; - dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 24 juin 2020 ; - condamner la société [1] à lui verser : - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'emplo
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    xerçait des fonctions de facteur, niveau I-3, et était affectée à l'agence de [Localité 1]. 2. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 3. Par jugement du 16 mars 2023 notifié par lettre recommandée le 22 mars 2023 et réceptionnée le 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - condamne la société [1] à verser à Mme [V] les sommes de : - 982,27 euros brut à titre des heures sup
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    la salariée sollicitant la révision de sa tournée 8103 ; - une demande de paiement des dépassements occasionnels de charge de travail supplémentaire à compter du 25 mai 2016 (sans montant, durée ou horaires précisés) ; - des bulletins de salaire de mars 2017 à décembre 2019 ; - un tableau de comparaison entre le tableau produit par la société [1] et ses bulletins de salaire laissant apparaitre selon la salariée un solde d'heures effectuées non payées de 56,46 heures. 18. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeu
    il supplémentaire à compter du 25 mai 2016 (sans montant, durée ou horaires précisés) ; - des bulletins de salaire de mars 2017 à décembre 2019 ; - un tableau de comparaison entre le tableau produit par la société [1] et ses bulletins de salaire laissant apparaitre selon la salariée un solde d'heures effectuées non payées de 56,46 heures. 18. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 19. La société [1] conteste les horaires retenus par la salariée en
    ires prétendument effectuées et non payées. 20. L'employeur verse aux débats : - les horaires collectifs de l'établissement [Localité 2] ; - un tableau des heures supplémentaires effectuées concordant selon lui avec les bulletins de salaire de la salariée, mentionnant le nom de la salariée, la tournée, le lieu, la date, l'heure de début et l'heure de fin de la durée excédentaire de travail, le motif, l'activité effectuée et le nom du responsable ayant saisi les informations. 21. La cour retient que l'employeur, tenu d'assurer le co
  • Congés payés
    Voir le contexte
    , section commerce, a ainsi statué : - condamne la société [1] à verser à Mme [V] les sommes de : - 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; - 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires ; - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 4. Par déclaration du 27 avril 2023 notifiée par voie électronique, Mme [V] a interjeté appel d
    me [V], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement s'agissant du quantum et en ce qu'il condamne [1] à lui payer 982,27 euros brut à titre d'heures supplémentaires et 98,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice pour congés payés et la déboute du surplus de ses demandes ; statuant à nouveau, - écarter le tableau produit par la société [1] ; - condamner la société [1] à lui verser 9029,99 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées non payées pour la période de mars 2017 à décembre 2019 outre une indemnité compen
    iée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu'il convient de fixer à la somme de 4514,99 euros sur la période de mars 2017 et novembre 2019, outre 451,50 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de décompte des heures supplémentaires : 22. La salariée se prévaut de l'accord du 7 février 2017 sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    nfiées. 14. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO). 15. Mme [V] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre mars 2017 et novembre 2019. Elle explique qu'elle effe
    l effectivement réalisés par la salariée. Les horaires résultant prétendument des déclarations de la salariée ne sont pas contresignés et il n'est pas justifié de la mise en place d'un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail. Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu'il convient de fixer à la somme de 4514,99 euros sur la période de mars 2
    l effectivement réalisés par la salariée. Les horaires résultant prétendument des déclarations de la salariée ne sont pas contresignés et il n'est pas justifié de la mise en place d'un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail. Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu'il convient de fixer à la somme de 4514,99 euros sur la période de mars 2
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    ettre recommandée le 22 mars 2023 et réceptionnée le 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - condamne la société [1] à verser à Mme [V] les sommes de : - 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; - 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires ; - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
    ommes de : - 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; - 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires ; - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 4. Par déclaration du 27 avril 2023 notifiée par voie électronique, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. 5. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026, renvoyant la cause e
    dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juin 2026, Mme [V], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement s'agissant du quantum et en ce qu'il condamne [1] à lui payer 982,27 euros brut à titre d'heures supplémentaires et 98,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice pour congés payés et la déboute du surplus de ses demandes ; statuant à nouveau, - écarter le tableau produit par la société [1] ; - condamner la société [1] à lui verser 9029,99 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées non payées
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    mardis : 7h06, soit 56 mn supplémentaires ; - mercredis : 6h46, soit 36 mn supplémentaires ; - jeudis, vendredis et samedis : 6h46, soit 36 mn supplémentaires. 16. La salariée précise que le dispositif officiel obligatoire prévu par l'accord d'entreprise n'était pas mis en place et ne permettait pas de déclarer quotidiennement les dépassements horaires. 17. Au soutien de sa demande, Mme [V] produit aux débats les pièces suivantes : - quatre documents avec des tableaux présentés comme des bilans de tournée à partir desquels la société [2] aura
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Copie exécutoire délivrée le : 30/09/2026 à : - Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON - Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00089. APPELANTE Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
    durée indéterminée à compter du 12 février 2001. En dernier lieu, elle exerçait des fonctions de facteur, niveau I-3, et était affectée à l'agence de [Localité 1]. 2. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 3. Par jugement du 16 mars 2023 notifié par lettre recommandée le 22 mars 2023 et réceptionnée le 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - condamne la société [1] à verser à
    au greffe le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 3. Par jugement du 16 mars 2023 notifié par lettre recommandée le 22 mars 2023 et réceptionnée le 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - condamne la société [1] à verser à Mme [V] les sommes de : - 982,27 euros brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; - 98,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 750,00 euros à titre de dom

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 16 mars 2023
Identifiant source
6abe1968c27382d0995160dc

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