Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 décembre 2022, 19/07526
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 02/12/2022
- Numéro d'affaire
- 19/07526
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 02 DECEMBRE 2022 N°2022/ 354 Rôle N° RG 19/07526 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQ6 [T] [B] C/ Associat…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 02 DECEMBRE 2022 N°2022/ 354 Rôle N° RG 19/07526 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQ6 [T] [B] C/ Association ODEL VAR VAR (ODEL VAR) Copie exécutoire délivrée le :02/12/2022 à : - Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON - Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Pôle Emploi Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 1er Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00074.
APPELANT Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON INTIMEE ASSOCIATION OFFICE DÉPARTEMENTAL D'ÉDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR (ODEL VAR), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Estelle DE REVEL, Conseillère.
Madame Estelle DE REVEL, Conseillère, est chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022..
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
Signé par M.
Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE A compter du 27 juillet 2017, M. [T] [B] a eu une relation de travail salarié avec l'association Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, ci-après ODEL du Var.
M. [B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 18 août 2017.
Le 29 août 2017, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le 9 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'association au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 1er avril 2019, les juges prud'homaux ont : 'Dit que la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de l'employeur n'a pas lieu d'être puisque M. [B] a été licencié; Dit que le licenciement pour faute grave est justifié et qu'à défaut la rupture de la période d'essai est valable, Condamné l'Odel Var au paiement du solde de tout compte en deniers et quittances, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'indice 280, Condamné l'Odel Var à payer 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouté M. [B] et l'Odel Var des autres demandes, fins et prétentions Renvoyé chacune des parties à ses dépens.' L e 6 mai 2019, M. [B] a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, M. [B] demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prudhommes de TOULON dans toutes ses dispositions critiquées, à l'exception de la demande de résiliation judiciaire abandonnée en cause d'appel.