Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15519
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/15519
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2026 N°2026/198 N° RG 22/15519 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLTY [D] [T] C/ S.A.S. [1] Copie exéc…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2026 N°2026/198 N° RG 22/15519 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLTY [D] [T] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 13/05/2026 à : - Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON - Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00524.
APPELANT Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1] A - [Localité 1] représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [Q] [V], exploitant en nom propre une boulangerie, a embauché M. [D] [T] suivant contrats d'apprentissage du 2 juillet 2015 au 30 juin 2016 puis du 15'décembre'2016 au 31 août 2017.
L'établissement ayant été repris par la SAS [1], cette dernière a embauché M. [D] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2017 en qualité de second pâtissier.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978. [2] Le 6 juillet 2018 au matin, une violente altercation opposa M. [N] [G], codirigeant de l'entreprise, au salarié pour laquelle le premier sera condamné, suivant jugement du tribunal correctionnel de Toulon 22 septembre 2020, pour violences volontaires suivies d'incapacité supérieure à 8'jours à une amende de 800'€, le tribunal motivant ainsi sa décision': «'Exposé des faits Le 7 juillet 2018, M. [D] [T] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] exposant que la veille il s'était rendu sur son lieu de travail vers 4'h du matin au sein de la boulangerie «'Le pain d'autrefois'».
Il expliquait que ce jour-là, son patron, M. [G], s'en était pris à lui, l'insultant (connard, con, pédé) puis l'invitant à sortir du laboratoire pour se rendre dans la cour adjacente où ne se trouvaient plus de caméras de vidéo surveillance.
Il précisait qu'alors, M. [G] l'avait plaqué contre la porte, puis l'avait saisi au niveau du cou, avec ses deux mains, le serrant fortement.
Par la suite, il avait armé son poing droit, puis lui portait un coup'; celui-ci ayant été avorté, du fait de l'intervention de M. [W] [A], cogérant.
Les policiers relevaient, lors du dépôt de plainte, la présence de traces visibles d'ecchymoses sur le côté droit du cou de la victime.
M. [D] [T] produisait en outre un certificat médical daté du 6 juillet 2018 émanant du Dr [Y] qui décrivait les blessures suivantes': ''traces de strangulation avec marques de quatre doigts sur la face latérale droite du cou ''difficulté à la déglutition ''douleur à l'ouverture complète de la bouche ''hématome en regard de la carotide droite Le médecin précisait encore que ces constatations avaient motivé une échographie en urgence, du cou, laquelle avait mis en évidence une infiltration du tissu sous cutané.
Une incapacité totale de travail de 15'jours était prescrite.
Le 5 décembre 2018, un expert légiste était requis et relevait l'existence d'un stress post traumatique chez le plaignant'; il rapportait l'incapacité totale de travail à hauteur de 10'jours.