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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/11254

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
30/04/2026
Numéro d'affaire
21/11254

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/ 86 RG 21/11254 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3Y5 [R] [U] C/ S.A.S.U. [1] Copie ex…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/ 86 RG 21/11254 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3Y5 [R] [U] C/ S.A.S.U. [1] Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2026 à : - Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02643.

APPELANTE Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société [1] dont le siège social est situé à [Localité 1] a pour activité principale le commerce de gros et demi-gros de boulonnerie et quincaillerie et applique la convention collective nationale de la quincaillerie.

Cette société a embauché Mme [R] [U] à compter du 6 mars 2017, selon contrat à durée indéterminée, pour occuper des fonctions de commerciale itinérante niveau 4 échelon 3 (secteur des Bouches-du-Rhône).

Elle était rattachée à l'agence de [Localité 2] et percevait un salaire net mensuel de 1 600 €, outre des commissions et bénéficiait d'un véhicule de fonction.

Selon avenant applicable à compter du 24 septembre 2018, la salariée devenait commerciale sédentaire sur la base de 35 h par semaine, avec un salaire net mensuel de 2 300 euros outre une prime d'objectif.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie simple du 17 au 19 octobre 2018 puis a déclaré un accident du travail intervenu le 22 octobre 2018, dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements.

Par requête du 3 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire qu'en l'état d'un harcèlement moral, la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge que Mme [U] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société [1].

Dit e juge que la société n'a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U].

Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.

Déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle .