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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
29/01/2021
Numéro d'affaire
17/17660

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2021 N°2021/ 38 RG 17/17660 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIDP [G] [YB] C/ [Y] [P] Copie exécu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2021 N°2021/ 38 RG 17/17660 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIDP [G] [YB] C/ [Y] [P] Copie exécutoire délivrée le 29 Janvier 2021 à : -Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE en date du 23 Mai 2013 enregistré au répertoire général APPELANTE Madame [G] [YB], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.

ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'un engagement initial en qualité de juriste à compter du 10 mars 2003 [G] [YB] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 27 août 2003 par [Y] [P] en qualité d'avocat, moyennant un salaire annuel de 18 400€ réparti en 12 mensualités de 1533,33€ correspondant à la rémunération minimale prévue par la convention collective.

Ce contrat a été suivi d'un avenant 24 novembre 2003 venant préciser les éléments de rémunération et notamment que la rémunération forfaitaire n'incluait pas l'indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et des commissions d'office.

Dans le dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire brut mensuel de 3375€ comprenant le salaire de base ainsi que la mensualisation du 13ème mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995.

Au retour de congés de la salariée le 7 avril 2011 l'employeur lui a remis en main propre une lettre qui constitue selon elle une sanction disciplinaire.

Elle a été placée en arrêt maladie du 7 avril au 17 juin 2011.

Le 28 avril 2011 [G] [YB] a été convoquée à un entretien préalable initialement prévu le 11 mai 2011, assorti d'une mise à pied conservatoire, l'entretien ayant été remis suivant nouvelle convocation à la date du 24 mai 2011.

Par lettre du 26 mai 2011 [Y] [P] lui a notifié son licenciement pour faute grave. [G] [YB] a saisi le 5 décembre 2012 le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille, exerçant les fonctions de juridiction prud'homale de premier degré, d'une contestation de son licenciement, de demandes subséquentes, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de prime et de minima conventionnels, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution fautive du contrat de travail.

Par décision du 23 mai 2013 le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille a : - dit que le licenciement de Madame [YB] repose sur une faute grave.

En conséquence, - débouté Madame [YB] de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture du contrat de travail, - débouté Madame [YB] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents. - débouté Madame [YB] de sa demande au titre du travail dissimulé. - constatant le respect des dispositions conventionnelles, débouté Madame [YB] de sa demande au titre de rappel de salaire. - débouté Madame [YB] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions comme non fondées. - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. - condamné Madame [YB] aux dépens. [G] [YB] a interjeté appel du jugement par acte du 29 mai 2013.

Par deux fois, le 7 février 2015 puis le 17 mars 2017 la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la radiation de l'instance et l'affaire a été réenrôlée à la demande de Mme [G] [YB] la dernière fois le 18 septembre 2017.