Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 mai 2026, 22/01308
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/01308
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/ Rôle N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLZ [R] [M] C/ S.A.S. [1] ([1])…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/ Rôle N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLZ [R] [M] C/ S.A.S. [1] ([1]) Copie exécutoire délivrée le : 29/05/2026 à : Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00616.
APPELANT Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. [1] ([1]) prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie MACQUART-MOULIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.
Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [R] [M] a été embauché par la SAS [1] (ci-après dénommée SAS [1]) selon contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2016 à effet au 23 mai suivant, en qualité d'ingénieur commercial solutions d'impression 2, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 000 euros, outre une part variable, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an.
Selon avenant en date du 16 avril 2018 à effet au 1er avril 2018, la dénomination du poste de l'intéressé a changé pour devenir celui d'ingénieur commercial solutions d'impression et documentaire 2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la SAS [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 juin suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Invoquant des faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [M] a, par requête reçue au greffe le 5 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 11 janvier 2022 : 'DEBOUTE M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SAS [1] ([1]) la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance.' La décision a été notifiée à l'employeur le 12 janvier 2022 et au salarié le 21 janvier suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 28 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement précité, déclaration précisant 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Juger le licenciement de monsieur[M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] à lui verser : - 5.600 € de rappel de salaire (somme à parfaire) - 10.900 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le paiement des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le BCO- condamner la société [1] aux entiers dépens.' Le 7 février 2022, M. [M] a déposé au greffe via le RPVA une déclaration d'appel régularisant celle du 28 janvier 2022 et indiquant que 'Les chefs du jugement expressément critiqués sont : - Rejet de tout rappel de salaire - Insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement - Rejet de tout préjudice moral.
Dès lors, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'.