Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2022, 21/05481
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 10/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21/05481
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 10 Juin 2022 N° 2022/151 Rôle N° RG 21/05481 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUI SOCIETE FINANCIERE POUR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 10 Juin 2022 N° 2022/151 Rôle N° RG 21/05481 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUI SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE - SOFIA C/ [C] [F] Copie exécutoire délivrée le : 10 Juin 2022 à : Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 145) Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 356) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° R 21/00054.
APPELANTE SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE - SOFIA SOFIAP, SA à Directoire, immatriculée au RCS de Paris sous l e n°391.844.214, prise en la personne de son représentant lé gal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.
Jean-Yves MARTORANO, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022, délibéré prorogé au 10 Juin 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022, Signé par Madame Florence TREGUIER, pour le Président empêché et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété (SOFIAP) a embauché Madame [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 20 décembre 2005 à effet du 2 janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2005 (prise en compte d'une période d'intérim) en qualité de chargée de clientèle niveau C coefficient 410 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du Crédit Immobilier de France, moyennant une rémunération annuelle brute de 22'538,52 € outre un intéressement aux résultats ; par huit avenants successifs le temps de travail de la salariée a été modifié ; au dernier état de la relation contractuelle Madame [C] [F] exerçait son activité à temps partiel à 80 % moyennant un salaire mensuel brut de 2.255,13 € ; La salariée a été placée en arrêt maladie en novembre 2018 puis à nouveau, de façon ininterrompue à compter du 8 janvier 2020 jusqu'au 7 février 2021, par un médecin psychiatre, en raison d'un ' burnout ' avec épuisement et humeur dépressive.
S'estimant victime de harcèlement et discrimination de la part de son nouveau directeur régional installé en 2018, Madame [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 février 2020 aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'allocation de diverses sommes.
Sollicitant l'avis du médecin du travail, Madame [C] [F], à l'issue de son arrêt de travail, a été déclarée inapte définitive à son poste de travail par avis du 8 février 2021 après étude de poste le 2 février 2021, échange avec l'employeur le 08 février 2021 et première visite du 29 janvier 2021 ; le médecin du travail estimait que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ; L'employeur, contestant cet avis, a, au visa de l'article R. 4624-45 du code du travail, par requête enregistrée au greffe le 17 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, selon la procédure accélérée au fond ; par ordonnance du 1er avril 2021 la formation des référés a débouté l'employeur de ses demandes en estimant que la contestation de l'avis d'inaptitude n'était pas motivée.
Par déclaration par RPVA du 14 avril 2021 la SA SOFIAP a formé appel à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 6 avril 2021.
Par ses dernières conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 12 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA SOFIAP, au visa de l'article L.4624-7 du code du travail, soutenant avoir suffisamment motivé, en fait et en droit, sa demande d'expertise, demande à la cour de : ' Infirmer l'ordonnance entreprise, ' Designer le médecin inspecteur territorialement compétent, et à défaut un médecin expert judiciaire spécialisé en médecine de travail de son choix, avec pour mission de : ' examiner Madame [C] [F] ' procéder à toute mesure utile, avec l'adjonction, au besoin, du concours de tiers ' se faire communiquer le dossier médical de la salariée ' dire si l'état de santé de Madame [C] [F] lui permet d'exercer la fonction de chargée de clientèle, - dans l'affirmative, déterminer éventuellement les aménagements nécessaires du poste de travail de la salariée - dans la négative, dire si la salariée peut être reclassée à un autre poste dans l'entreprise, lequel, et éventuellement sous réserve de quels aménagements ' Fixer le délai dans lequel le médecin inspecteur ou l'expert judiciaire devra procéder à sa mission et déposer son rapport, ' Dire que les frais d'expertise seront mis provisoirement à la charge de la SA SOFIAP, dans l'attente de la décision qui sera rendue après le dépôt du rapport d'expertise ' Réserver les dépens dans l'attente de la décision qui sera rendue après le dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 07 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Madame [C] [F], au visa des articles L.4624-4 et R.4624-30 et suivants du code du travail, soutenant que l'expertise n'est pas de droit et ne peut être ordonnée que si le contestant apporte des éléments probants de nature à remettre en cause l'avis médical, ce que, selon elle, la SA SOFIAP ne fait pas, demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, ' Condamner la société SOFIAP à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de justice ; ' Condamner la société SOFIAP aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION L'appel a été interjeté dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'acte de notification de l'ordonnance querellée, et il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité que la cour devrait relever d'office alors que les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, applicable aux faits de la cause, issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, l'article L.4624-7 du code du travail dispose [caractère gras ajouté par la cour]: I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.