Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21/11/2025
- Numéro d'affaire
- 22/13154
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2025 N° 2025/242 Rôle N° RG 22/13154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDP4 SAS SOCIETE INTERNA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2025 N° 2025/242 Rôle N° RG 22/13154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDP4 SAS SOCIETE INTERNATIONALE DESMOTEURS BAUDOUIN C/ [P] [N] Copie exécutoire délivrée le : 14 NOVEMBRE 2025 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00015.
APPELANTE SAS SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [P] [N] a été embauché par la société MOTEURS BAUDOUIN SA par contrat de travail à durée déterminée le 19 avril 2004 en qualité d'opérateur sur machine conventionnelle et magasinier.
Par un avenant du 30 mars 2005, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée.
A partir du mois de mars 2013, de nouvelles fonctions ont été attribuées par la société à son employé par plusieurs lettres et avenants.
Il s'occupera ainsi de la comptabilité fournisseur puis en 2016 des relances fournisseur et, enfin, en 2017 d'une mission supplémentaire au service achat.
Aux termes de la relation contractuelle en 2021, la rémunération brute mensuelle de M. [N] était de 3187,52 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
Le 09 décembre 2019, M. [N] était victime d'un accident de trajet.
Il était arrêté par la médecine du travail à compter du 10 décembre 2019 et ce jusqu'au mois de février 2021.
Le 28 septembre 2020 il était convoqué à un entretien préalable fixé le 09 octobre 2020, pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 21 octobre 2020, M. [N] se voyait notifier son licenciement pour faute simple, avec une prise d'effet au 29 janvier 2021.
Le 06 janvier 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille et sollicitait des premiers juges de': «'Constater l'absence de toute sanction ou reproche durant 16 années'; Dire et juger que les faits sont prescrits'; Que la société MOTEURS BAUDOUIN a manqué gravement à ses obligations de formation'; Dire et juger que le licenciement ne porte que sur une partie des attributions de M. [N]'; Dire et juger que le réel motif du licenciement est la volonté de se séparer d'un salarié absent depuis de nombreux mois et remplacé durant son absence dont la présence n'est plus souhaitée dans l'entreprise'; Dire et juger que le contrôle médical contribue aux conditions vexatoires de la rupture'; Condamner la société MOTEURS BAUDOUIN à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes': -10 000 euros au titre de dommages intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ; -60 000 euros nets au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -9361,46 euros nets au titre de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ; -1963,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés ; -2405,35 euros nets au titre de complément d'indemnité de licenciement ; La condamner à la rectification de l'attestation UNEDIC sous astreinte de 100 euros nets par jour de retard, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte'; La condamner aux entiers dépens, Au paiement des intérêts capitalisés, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, La condamner au paiement de la somme de 3000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile'».
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du licenciement pour faute simple en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société Moteurs Baudouin à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes : - 40440,50 € nets au titre du licenciement jugé sans cause réelle sérieuse'; - 780€ bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés'; - 10000 € au titre de licenciement vexatoire'; - 2405,35 € au titre de complément d'indemnité licenciement'; - 1250 € au titre de l'article 700 de l'article 700 et condamne la société aux entiers dépens.