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Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 2 octobre 2026

Chambre 4-1ArrêtRG n° 23/03290

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 08 février 2023 en toutes ses dispositions.

Montants retenus

De : Mme [D] aux depens etÀ : l'association [1]

  1. Frais de procédure1 000 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé
  6. Conclusions de l'appelant
  7. Conclusions de l'appelant
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu
Sources (9 passages)
  1. Dates
    L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021.
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  2. Dates
    Le 07 avril 2021, l'[1] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave.
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  3. Dates
    A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes:
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  4. Dates
    Par déclaration enregistrée le 01 mars 2023, Madame [D] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la réformation de tous les chefs de jugement.
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  5. Dates
    Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2023, l'appelante principale demande à la cour de:
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  6. Dates
    Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 30 octobre 2023, l'association [1], intimée et appelante incidente demande à la cour de:
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  7. Dates
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026.
    Lire ce passage
  8. Synthèse
    CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 08 février 2023 en toutes ses dispositions
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  9. Montants · Autres dispositions
    CONDAMNE Mme [D] aux dépens et à payer à l'association [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2026

N° 2026/192

Rôle N° RG 23/03290 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4RL

[J] [D]

C/

Association [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

02 OCTOBRE 2026

à :

Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00086.

APPELANTE

Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Huilén GROTTI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

Association [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [J] [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur éducateur par l'association [1] le 1er mars 2000, association membre du groupement [1].

Elle a été affectée à l'IME '[Etablissement 1]' à [Localité 1] (04).

Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 17 mars 2021, Madame [J] [D] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021.

Le 07 avril 2021, l'[1] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave.

A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes:

'- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;

-condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes:

- 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 5 577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ;

- 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 183 euros au titre des congés-payés y afférents;

- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail;

- 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamnations ;

- exécution provisoire de la décision à intervenir.'

Par jugement de départage en date du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, Madame [D] étant en outre condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 01 mars 2023, Madame [D] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la réformation de tous les chefs de jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2023, l'appelante principale demande à la cour de:

'REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DIGNE LES BAINS le 08 février 2023 en toutes ses dispositions,

STATUANT à NOUVEAU :

CONDAMNER l'association à veser à Madame [D] les sommes suivantes:

- 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 5577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ;

- 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pieds conservatoire outre 183 euros au titre des congès-payés y afférents;

- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail;

- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

CONDAMNER l'association [1] à la remise des bulletins de paie de mars et avril 2021 rectifiés selon le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 €,

CONDAMNER l'association [1] à la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée selon le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 €,

CONDAMNER l'association [1] à la remise du reçu pour solde de tout compte rectifié selon le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 €,

DEBOUTER l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'.

Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 30 octobre 2023, l'association [1], intimée et appelante incidente demande à la cour de:

'Sur l'appel principal formé par Madame [D] :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

DEBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes;

DEBOUTE Madame [D] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail;

DEBOUTE Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, comme dénuées de tout fondement;

Sur l'appel incident formé par la concluante :

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande indemnitaire et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance;

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance'

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026.

SUR CE LA COUR:

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

1. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.

La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave:

« (') Le 2 mars dernier. Mr [Z], jeune homme handicapé âgé de 19 ans accueilli sur l'IME Les Oliviers, a demandé à rencontrer la psychologue de l'établissement ([U] [T]), en lui indiquant qu'il voulait lui confier un secret.

Mr [Z] a alors indiqué à la psychologue que Mr [S] avait retourné son lit et avait mis ses vêtements par terre.

[M] s'est fait confirmer par la psychologue que cela ne respectait pas ses droits.

Puis, Mr [Z] a emmené la psychologue voir sa chambre. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre, elle a constaté que la chambre était sans dessus-dessous, totalement chamboulée, rien n'était plus à sa place. La psychologue précise ainsi :« Le lit était sans matelas et sans draps; et au milieu de la pièce. Beaucoup de vêtements étaient jetés au sol et sur le lit, l'armoire était au milieu de la pièce et de travers. La table était au milieu avec la valise dessous ». Mr [Z] lui a indiqué qu'il ne pourrait pas ranger tout seul, que l'armoire était trop lourde et qu'il ne pourrait pas la bouger tout seul.

La psychologue ne comprenant pas ce qui s'était passé s'est alors mise à la recherche de Mr [S], accompagnée de Mr [Z]. Mr [S] a confirmé à la psychologue que c'était bien lui qui avait fait cela dans la chambre de Mr [Z]. Il a par ailleurs précisé que cela n'était pas la première fois que les membres de l'équipe agissaient de la sorte, et qu'ils s'étaient mis d'accord ensemble pour embêter Mr [Z]. En effet, Mr [Z] avait déjà évoqué, lors d'une réunion animée par le chef de service, Mr [N], fin février en présence de la psychologue et de [X] [Q], que « [F] [lui avait] retourné le lit ».

Cela signifie donc bien que cet acte n'était pas isolé et qu'il était donc une pratique courante de l'équipe. La psychologue a d'ailleurs perçu que Mr [Z] était complétement perdu et désemparé par les faits qui s'étaient produits. Elle était abasourdie.

Monsieur [S] nous a précisé qu'il n'avait pas agi seul dans la chambre de [M] cet après-midi-là, et que lui-même ne s'était occupé que de l'armoire et des vêtements. A la question de savoir qui l'avait aidé à chambarder la chambre de Mr [Z], Monsieur [S] nous a indiqué qu'il s'agissait de vous, [J] [D]. Cela signifie que vous avez participé à la mise à sac de la chambre de [M] et avez enlevé seule le matelas et les draps du lit que vous avez déplacé au milieu de la chambre, tout comme l'armoire et la table/(...)

Vous avez reconnu les faits tout en essayant de vous dédouaner de votre respnsabilité en indiquant que ce jeune homme autiste rencontrait des difficultés et que vous n'aviez pas touché à son armoire. Vous indiquez avoir posé là un acte éducatif ce qui est inacceptable, la maltraitance n'est jamais éducative. Ces expéditions punitives n'ont jamais été tracées par un quelconque membre de l'équipe. Elles ont donc sciemment été cachées à la hiérarchie.

Les actes que vous avez produits sont inacceptables et relèvent de la maltraitance.

Cela va à l'encontre de tous les principes éducatifs qui vous ont été enseignés et en contradiction totale avec les principes et valeurs défendues par l'association. et cela est d'autant plus grave que vous êtes la référente de son projet personnalisé. Il s'avère donc que votre responsabilité est importante en raison de votre qualification de monitrice eductrice et de votre ancienneté à ce poste depuis près de 25 ans.

Cela d'autant plus grave que vous avez participé à plusieurs formations sur la thématique de l'autisme, telle que « la gestion des troubles aigus du comportement » la prévention et la gestion de la violence, ainsi qu'une formation axée sur la supervision et l'analyse de situations cliniques. Plus grave encore, une action de formation action animée par [W] [I] du Centre de Formation au travail sanitaire et social, à laquelle vous avez participé, et intitulée « Analyse des situations cliniques », consacrée pour partie au cas de [M], s'est déroulée entre le 18 novembre 2019 et le 5 mars 2020.

Vous ferez l'objet, tout comme vos actes, d'un signalement tout à la fois à l'ARS et au Procureur de la République.

Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour fautes graves.'

Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que le grief invoqué serait caractérisé par les actes de maltraitance répétés et en dernier lieu le 2 mars 2021 dont aurait fait l'objet un jeune patient autiste, en l'espèce la mise à sac volontaire de la chambre du patient atteint notamment d'une phobie du désordre.

Afin de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement Madame [D] expose qu'elle est une professionnelle appréciée et expérimentée, que ses compétences et qualité sont reconnues, qu'elle avait posé un 'acte éducatif' avec le patient s'agissant du rangement expliquant qu'un protocole avait été mis en place avec l'équipe lors des périodes de crise du patient qui consistait, non à une mise à sac de la chambre, mais à un déplacement de ses affaires afin qu'il se calme en se concentrant sur leur rangement, qu'elle avait ainsi posé un 'acte éducatif', elle insiste sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions en raison du comportement difficile du patient, qu'aucune suite pénale ou administrative n'a été donnée aux signalements adressés à l'ARS, que la présence du patient à l'IME n'était pas adaptée. A l'appui de ses allégations, elle produit notamment de nombreuses attestations de collègues de travail et de membres de la famille de patients résidents (pièces 7 à 19), des mails, rapports et signalements sur le comportement journalier du jeune patient établissant les difficultés de le gérer en raison notamment de son agressivité et de ses pulsions sexuelles (pièce 21), l'attestation de Mme [C] représentante du personnel relatant les dires de M. [A] [S] à l'occasion de son entretien préalable, celui-ci ayant participé aux faits du 2 mars 2021 et expliquant qu'il ne s'agissait nullement d'une opération visant à punir le patient mais bien d'un acte éducatif utilisé en dernier recours (pièce 25) en cas de crise aigüe.

L'intimée et appelante incidente expose pour sa part que Madame [D], a personnellement participé aux évènement du 02 mars 2021, que ce comportement constitue des actes de maltraitance, que contrairement à ce que l'appelante soutient, il ne s'agissait pas simplement de déplacer des vêtements afin de procéder à leur rangement mais bien de mettre la chambre du patient sans dessus-dessous, ce qui constitue un acte de maltraitance, que le prétendu acte éducatif posé par Madame [D] et ou Madame [G] n'était connu ni du corps médical ni de la direction, n'a pas été cautionné et n'a démontré aucun résultat concluant sur l'état du patient. Au soutien de ses allégations, l'intimée produit entre autres le mail de Madame [T], psychologue ayant reçu le patient du 3 mars 2021 (pièce 9) les comptes-rendus des entretiens préalables au licenciement de Madame [G], Madame [D] et Monsieur [S] ( pièces 14, 22, 23), des attestations du corps médical et de la direction (pièces 17, 18, 19, 20), les projets personnalisés mis en place pour le patient (pièces 31 à 35).

La cour retient que le respect de l'intimité des personnes et la prévention de tout acte de maltraitance sont des éléments essentiels de la relation de travail. Ces obligations sont d'ailleurs reprises dans la fiche de poste de moniteur educateur (pièce 4). En l'espèce la mise à sac d'une chambre d'un patient, en jetant à terre ses affaires, défaisant son lit, déplaçant ses effets personnels ainsi que les meubles constitue un acte de maltraitance dès lors que cet acte porte atteinte au respect à la vie privée du malade et que cette atteinte intervient dans une relation de soin. Il ressort du mail du 03 mars 2021 de Mme [T], psychologue, relatant ce dont elle a été témoin le 02 mars 2021, que la chambre du patient a été mise sans dessus dessous par au moins un membre du personnel soignant en la personne de [A] [S] lequel a reconnu être l'auteur de ce désordre, ajoutant que l'équipe s'était mise d'accord pour procéder de la sorte afin de répondre et sanctionner l'agressivité du patient, que ce type d'actions avaient déjà été entreprises par le passé, et qu'aux dires de M. [S], cela marchait un temps avec le patient mais qu'après cela ne 'fonctionnait plus'. Madame [T] atteste en outre avoir entendu [A] [S] dire au patient qu'il ne 'récolte que ce qu'il mérité'.

La cour considère que l'argument selon lequel il s'agirait d'un acte éducatif posé par l'équipe soignante et connu du patient ne résiste pas à l'analyse. La réaction du patient, 'perdu et désemparé' après les faits selon les mots de la psychologue l'ayant reçu le jour même et demandant à cette dernière si Monsieur [A] [S] avait le droit de faire ça, caractérise davantage un acte incompris et ressenti comme une injustice et/ou une atteinte plutôt qu'un acte posé en concertation avec le patient et compris de lui. De plus, il ressort de l'attestation de M. [Y] du 24 mars 2021, chef de service de l'IME et supérieur hiérachique de Madame [D] que ce denier assure n'avoir jamais entendu la moindre parole sur une possible pratique consistant à chambarder la chambre du patient et de ne pas cautionner de telles pratiques (pièce 15). M. [E], directeur-adjoint de l'IME atteste dans le même sens précisant n'avoir jamais assisté à une réunion de service évoquant de quelque manière que ce soit une telle décision ou de tels actes (pièce 16). Madame [H], veuve [B], directrice de l'ESMS dans son attestation du 24 mars 2021 déclare n'avoir jamais été au courant de ce type de pratique (pièce 17). Ces attestations établissent que la pratique de mise à sac de la chambre du patient ou à minima de la mettre en grand désordre a été décidée au niveau des intervenants directs auprès du patient et ne peut s'assimiler à un acte éducatif s'insérant dans un protocole de soins validé. De plus, les projets personnalisés établis de 2017 à 2022 pour le patient, s'ils mettent en avant l'importance pour celui-ci de savoir ranger seul ses affaires, précisent qu'il doit être aidé à cette fin, notamment par des pictogrammes dans son armoire. Il n'est nulle part indiqué que pour arriver à cette fin, le personnel devait mettre la chambre du patient sans dessus-dessous et le laisser se débrouiller seul ( pièces 31 à 35).

S'agissant de l'implication de Madame [D], il est établi par le compte-rendu de l'entretien préalable du 26 mars 2021 que celle-ci a reconnu, bien qu'en les minimisant, avoir participé aux faits du mars 2021 (pièce 4). Lors de l'entretien préalable de licenciement du 17 mars 2021, [A] [S] reconnait avoir mis en désordre la chambre du patient accompagnée de Madame [D] afin que le personnel ait un moment de répit face à l'agressivité du jeune homme, qu'il s'agissait d'une mesure désespérée, qu'il reconnaissait que cette mesure n'était pas adaptée. Il indiquait en outre que M. [F] [P], Madame [J] [D] et Madame [L] [G] avaient pris cette décision (pièce 23). Ainsi, il est établi qu'à l'origine il s'agissait davantage d'une mesure visant à donner un temps de répit aux salariés qu'une mesure éducative réfléchie participant au protocole de soins.

Il ressort de ce qui précéde que Madame [D] a commis une faute grave, contraire aux obligations inhérentes à son contrat de travail.

Aussi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [D] de sa prétention tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariale et indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé.

2. Sur la demande de Madame [D] tirée d'un manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution loyale du contrat de travail

L'article L4121-1 code du travail dispose :

'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 code du travail:

'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

L'appelante expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il s'est abstenu de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé de ses salariés face aux troubles du comportement, aux insultes, aux violences et attouchements auxquels se livrait le patient à leur endroit. Au soutien de sa prétention elle indique que de très nombreux signalements ont été adressées à la direction de 2018 et ce jusqu'en 2021. Elle produit des extraits du cahier de transmission retraçant les difficultés rencontrées par l'équipe éducative avec le patient depuis 2018 (pièce 21).

L'intimée et appelante incidente expose que les signalements portent sur le comportement agressif du patient ainsi que sur les nombreux incidents qui ont émaillé son hospitalisation, que les conditions de travail et de prétendus manquements de l'employeur afin de s'assurer de la sécurité de ses salariés n'ont jamais été abordées par Madame [D], éducatrice expérimentée qui connaissait parfaitement les profils très problématiques des patients de l'IME et qui bénéficiait d'une équipe pluridisciplinaire afin de mener à bien sa mission. L'intimée et appelante incidente indique par ailleurs qu'il ne lui était pas permis de tout simplement exclure un patient atteint de tels troubles sans qu'une solution plus adaptée soit mise en place.

La cour relève que s'il n'est pas contestable que la gestion du patient de par son comportement pouvait s'avérer très problématique pour les membres de l'équipe chargés de le suivre, il n'est nullement établi que l'employeur ait manqué à une quelconque obligation s'agissant de préserver la santé de ses salariés. Les difficultés rencontrées n'excédaient en rien les contraintes liées aux fonctions de Madame [D], professionnelle aguerrie et les situations décrites du fait du comportement du patient sont décorrelées de toute critique s'agissant des conditions d'exercice de son travail.

C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [D] de sa prétention tendant à l'indemnisation d'une mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il sera confirmé de ce chef.

3. Sur la demande de l'[1] de condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande de paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance

L'Article 32-1 du code de procédure civile dispose que :

'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

L'[1] expose que Madame [D] 'a cru devoir saisir une juridiction d'une contestation de la légitime sanction dont elle a fait l'objet' et que ce comportement de mauvaise foi ainsi que le caractère abusif de la saisine doivent être sanctionnés.

La cour relève que contester le fondement d'un licenciement devant le conseil de prud'hommes est un droit et que l'abus de ce droit n'est en l'espèce pas caracactérisé.

Le jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande indemnitaire introduite par l'[1] sera confirmé de ce chef.

S'agissant de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, aucun élément ne permet à la cour de déjuger le conseil de prud'hommes qui, en équité, a débouté les deux parties de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et en laissant la charge des dépens à Madame [D].

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.

4. Sur les dépens et les demandes de condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel

L'appelante succombant dans toutes ses demandes, Madame [D] sera condamnée à payer à l'association [1] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et supportera tous les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al.2 CPC et en matière prud'hommale ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 08 février 2023 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

CONDAMNE Mme [D] aux dépens et à payer à l'association [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Textes et jurisprudence cités

10 références

  • Passage cité
    … entiers dépens de la présente instance' L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026. SUR CE LA COUR: Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 1. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui …
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  • Passage cité
    … sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave: « (') Le 2 mars dernier. Mr [Z], jeune …
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  • Passage cité
    … pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave: « (') Le 2 mars dernier. Mr [Z], jeune homme handicapé …
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  • Passage cité
    … l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave: « (') Le 2 mars dernier. Mr [Z], jeune homme handicapé âgé de 19 ans …
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Autres références (6)
  • Passage cité
    … Aussi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [D] de sa prétention tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariale et indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé. 2. Sur la demande de Madame [D] tirée d'un manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution loyale du contrat de travail L'article L4121-1 code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces …
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  • Passage cité
    … Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. L'appelante expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il s'est abstenu de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé de ses salariés face aux troubles du comportement, aux insultes, aux violences et attouchements auxquels se livrait le patient à leur endroit. Au soutien de sa prétention elle indique que de très nombreux …
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  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance' L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026. SUR CE LA COUR: Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 1. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du …
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  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … a débouté Madame [D] de sa prétention tendant à l'indemnisation d'une mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il sera confirmé de ce chef. 3. Sur la demande de l'[1] de condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande de paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance L'Article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' L'[1] expose que Madame [D] 'a cru devoir saisir une juridiction d'une contestation de la légitime sanction dont elle a fait l'objet' et …
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  • 32-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … exécution par l'employeur du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il sera confirmé de ce chef. 3. Sur la demande de l'[1] de condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande de paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance L'Article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' L'[1] expose que Madame [D] 'a cru devoir saisir une juridiction d'une contestation de la légitime sanction dont elle a fait l'objet' et que ce comportement de mauvaise foi ainsi que le caractère abusif de la saisine …
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  • Passage cité
    … signataire. *** Madame [J] [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur éducateur par l'association [1] le 1er mars 2000, association membre du groupement [1]. Elle a été affectée à l'IME '[Etablissement 1]' à [Localité 1] (04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [J] [D] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[1] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a …
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Thèmes

  • Licenciement
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[1] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; -condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes: - 48 805 € à
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    Demandes et arguments
    a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; -condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes: - 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5 577, 76 € à titre d'indemnité compens
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    re justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En
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  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    mandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; -condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes: - 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5 577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à ti
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; -condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes: - 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5 577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 183 euros au titre des congés-payés y af
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    de maltraitance répétés et en dernier lieu le 2 mars 2021 dont aurait fait l'objet un jeune patient autiste, en l'espèce la mise à sac volontaire de la chambre du patient atteint notamment d'une phobie du désordre. Afin de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement Madame [D] expose qu'elle est une professionnelle appréciée et expérimentée, que ses compétences et qualité sont reconnues, qu'elle avait posé un 'acte éducatif' avec le patient s'agissant du rangement expliquant qu'un protocole avait été mis en place avec l'équipe lors des péri
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  • Faute grave
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    nction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[1] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; -condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes: - 48 805 € à titre de dommage
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 1. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sa
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des di
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  • Discipline / sanctions
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [J] [D] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[1] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    n collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [J] [D] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[1] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains de
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5 577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 183 euros au titre des congés-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail; - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de re
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Autres thèmes (7)
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    à lui payer les sommes suivantes: - 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5 577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 183 euros au titre des congés-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du co
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    Demandes et arguments
    r à Madame [D] les sommes suivantes: - 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pieds conservatoire outre 183 euros au titre des congès-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du co
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    Mentions dans le texte
    possible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige expose les griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave: « (') Le 2 mars dernier. Mr [Z], jeune ho
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  • Contrat de travail
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    dente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [J] [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur éducateur par l'association [1] le 1er mars 2000, association membre du groupement [1]. Elle a été affectée à l'IME '[Etablissement 1]' à [Localité 1] (04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et serv
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur éducateur par l'association [1] le 1er mars 2000, association membre du groupement [1]. Elle a été affectée à l'IME '[Etablissement 1]' à [Localité 1] (04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [J] [D] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L
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    Demandes et arguments
    - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 183 euros au titre des congés-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail; - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamnations ; - exécution provisoire de la déc
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  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5 577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 183 euros au titre des congés-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail; - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; - remise sous astreinte de 50 euro
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    tion loyale du contrat de travail; - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamnations ; - exécution provisoire de la décision à intervenir.' Par jugement de départage en date du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, Madame [D] étant en outre condamnée aux dépens. Par
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    Demandes et arguments
    s cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pieds conservatoire outre 183 euros au titre des congès-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail; - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu
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  • Congés payés
    Voir les passages (2)
    Demandes et arguments
    - 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5 577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 183 euros au titre des congés-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail; - 2 500 € au titre de
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    : - 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5577, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 557, 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pieds conservatoire outre 183 euros au titre des congès-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail; - 3000 euros sur le f
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  • Obligation de sécurité
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    , 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 183 euros au titre des congés-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail; - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condam
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    , 77 € à titre de congés payés y afférents ; - 1 830, 10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pieds conservatoire outre 183 euros au titre des congès-payés y afférents; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'éxécution loyale du contrat de travail; - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; CONDAMNER l'association [1] à la remise des bulletins de paie de mars et avril 2021 rectifiés selon le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50
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    Mentions dans le texte
    onstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. L'appelante expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il s'est abstenu de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé de ses salariés face aux troubles du comportement, aux insultes, aux violences et attouchements auxquels se livrait le patient à leur endroit. Au soutien de sa prétention elle indique que de très nombreux signalements
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  • Procédure prud'homale
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    opie exécutoire délivrée le : 02 OCTOBRE 2026 à : Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00086. APPELANTE Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau de
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    Demandes et arguments
    atoire. L'entretien préalable s'est tenu le 26 mars 2021. Le 07 avril 2021, l'[1] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement pour faute grave. A la suite, le 12 août 2021 Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne Les Bains des demandes suivantes: '- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; -condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes: - 48 805 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 20 374,31 au titre
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    Demandes et arguments
    estation Pôle emploi et solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de ces condamnations ; - exécution provisoire de la décision à intervenir.' Par jugement de départage en date du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, Madame [D] étant en outre condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée le 01 mars 2023, Madame [D] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la réformation de tous les chefs de jugement. Aux termes de ses dernières écriture
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  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages (1)
    Mentions dans le texte
    à durée indéterminée en qualité de moniteur éducateur par l'association [1] le 1er mars 2000, association membre du groupement [1]. Elle a été affectée à l'IME '[Etablissement 1]' à [Localité 1] (04). Le contrat de travail renvoie à convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 17 mars 2021, Madame [J] [D] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a été également mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 8 février 2023
Identifiant source
6ac0bf9cc27382d099e9b5bd

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