Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 10/05/2024
- Numéro d'affaire
- 21/02969
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2024 N° 2024/127 Rôle N° RG 21/02969 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAPC [O] [R] C/ S.A.S. SOCIET…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2024 N° 2024/127 Rôle N° RG 21/02969 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAPC [O] [R] C/ S.A.S.
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LE NOUVEL AGE SERENA Copie exécutoire délivrée le : 10 MAI 2024 à : Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01907.
APPELANTE Madame [O] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S.
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LE NOUVEL AGE SERENA prise en son établissement à l'enseigne [1] sis [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [O] [R] a été engagée par la société Séréna [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2010 en qualité d'agent de service hospitalier.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 relative aux établissements accueillant des personnes âgées.
Le 22 décembre 2016, Mme [R] a été victime d'un accident du travail sur le lieu de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail au titre de l'accident du travail puis au titre d'une maladie ordinaire et n'a jamais repris le travail.
Par décision du 23 mai 2018, notifiée le 1er août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme [R] une pension d'invalidité catégorie 2.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 14 août 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste d'agent de service hospitalier, sans possibilité de reclassement.
Mme [R] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 7 septembre 2018.
Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête réceptionnée le 2 septembre 2019.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Séréna [1] de ses demandes reconventionnelles. - rejeté toutes autres demandes. - condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le19 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.