Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 novembre 2022, 21/00291
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 15/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00291
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Résumé
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022 NE/CO*** ----------------------- N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C336 ----------------------- [U] [J] C/ SAS ECS [J] FRERES -…
Texte de la décision
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022 NE/CO*** ----------------------- N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C336 ----------------------- [U] [J] C/ SAS ECS [J] FRERES ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 132 / 2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [U] [J] née le 12 août 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Virginie BELACEL, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 01 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G.
F 19/00053 d'une part, ET : La SAS ECS [J] FRERES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud DARRIEUX, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉE d'autre part, = A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 septembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffière présente lors des débats, et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition.
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE La societe ECS [J] Frères a été constituée le 8 juillet 2000 sous forme de société à responsabilité limitée par Messieurs [L] et [M] [J], pour l'exercice d'une activité d'entreprise d'électricité, chauffage, plomberie.
Madame [U] [J] a été embauchée en 2009 par la société [J] en qualité de secrétaire à temps plein, puis à temps partiel soit 30 heures par semaine.
Au mois d'avril 2011, la société Holding [J] Investissements, présidée par Madame [U] [J], a racheté la participation de Monsieur [L] [J] au sein de la société ECS [J], et suite à une assemblée générale du 4 avril 2011, Madame [U] [J] a été nommée gérante de la societe ECS [J] Frères pour une durée illimitée.
Le 12 septembre 2013, Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions de gérante, remplacée par son père Monsieur [M] [J], et a été embauchée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de salariée pour exercer les fonctions de secrétaire.
Le 31 août 2015, la societe ECS [J] Frères a été transformée en société par actions simplifiée.
Le 24 avril 2017, un procès-verbal d'assemblée générale de la société ECS [J] Frères a constaté : . la démission de Monsieur [M] [J] de ses fonctions de président . la nomination de Monsieur [F] [K] en qualité de nouveau président . la nomination de Madame [U] [J] en qualité de Directeur général de la société.
Madame [U] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2019, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 7 octobre 2021, date à laquelle elle a été déclarée inapte à tout reclassement dans un emploi.
Par requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2019, Madame [U] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Marmande en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er février 2021, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes : - s'est déclaré compétent au vu du contrat de travail - a débouté Madame [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - la résiliation judiciaire du contrat de travail - le rappel de salaire au titre de la révision du coefficient - le rappel d'heures complémentaires/supplémentaires - l'indemnité conventionnelle de licenciement - l'indemnité compensatrice de préavis - les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - les dommages et intérêts pour préjudice moral - l'exécution provisoire de la décision - a débouté les deux parties de versement de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné Madame [U] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2021, Madame [U] [J] a relevé appel limité du jugement, son appel portant sur les dispositions du jugement la déboutant de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du rappel de salaire au titre de la révision du coefficient, du rappel d'heures complémentaires/supplémentaires, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, du versement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à la déclaration d'inaptitude avec mention d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur a convoqué Madame [U] [J] à un entretien préalable au licenciement le 12 octobre 2021 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 5 novembre 2021.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I.
Moyens et prétentions de Madame [U] [J], appelante principale et intimée sur appel incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 2 février 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Madame [U] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent au vu du contrat de travail, - réformer le surplus du jugement et statuant à nouveau, - dire et arrêter qu'elle devait bénéficier d'un coefficient 120 de la Convention collective du bâtiment, - condamner la SAS ECS [J] Frères à lui payer la somme de 16.667,21 € bruts à titre de rappel de salaire et de 1.666 € bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la SAS ECS [J] Frères à lui verser à la somme de 4.327,80 € en paiement des heures supplémentaires et de 432,78 € au titre des congés payés afférents, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la SAS ECS [J] Frères et à la date du 05 novembre 2021, - condamner la SAS ECS [J] Frères à lui payer : * une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 6.326, 80 € nets (ou 5.023,18 € nets subsidiairement si la cour ne faisait pas droit à la demande de requalification) * une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8.435,7 € avec congés payés afférents à hauteur de 843,57 € bruts (ou 6.849,21 € et 684,92 € bruts subsidiairement si la cour ne faisait pas droit à la demande de requalification) ; * des dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse à hauteur de 18.264,72 € nets * des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à hauteur de 10.000 € - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SAS ECS [J] FRERES à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.