Convention collective

Commerce succursaliste de la chaussure

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IdentifiantIDCC 486
StatutÀ vérifier
Décisions associées4

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Commerce succursaliste de la chaussure

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

4 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076

Cour d'appel

La société [1] SARL exploite un magasin de chaussures de prêt à porter homme/femme, sous la marque commerciale « [2] [T][2] », située au sein du centre commercial de [Etablissement 1] (Seine et Marne). Elle appartient à un groupe exploitant une vingtaine de magasins sous la marque [2] [T][2] dont la société holding est la société [3], dont le siège est situé à [Localité 3]. Elle emploie 3 salariés qui bénéficient des dispositions de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure Madame [O] [A] a été embauchée par la société [1] SARL au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2019 en qualité de responsable de magasin.

Condamnation : 28 014 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE La SARL [1] (la société) exerce une activité de vente de chaussures sous l'enseigne [2], [Adresse 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4. Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d'ancienneté de 0, 69 € brut de l'heure. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €.

3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 05 mai 2026. Exposé du litige : Mme [T] [F] [Y] épouse [L] a été engagée par la société par actions simplifiée [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 6 novembre 2012 pour 130 heures par mois en qualité de vendeuse catégorie II de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure. Elle a ensuite été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 février 2013 en qualité de vendeuse catégorie II. Selon avenant du 28 juin 2016, la durée de travail de la salariée est passée à 30 heures hebdomadaires.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 94-43.463

Cour de cassation

Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Lang A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 94-43.463, A 94-44.490, B 94-44.491 et C 94-44.492 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société de Chaussures Bata a vendu, le 30 novembre 1990, l'ensemble de son actif, à la Réunion, à la société Kidam qui avait la même activité; que MM.

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