Convention collective

Entreprises de services à la personne – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3127
Statutvigour
Décisions associées20
Dernière mise à jour source1 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

20 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne prévoit pas le recours aux avenants temporaires du contrat de travail ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion d'avenants temporaires de travail, non prévus par la convention collective, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146

Cour de cassation

peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne prévoit pas le recours aux avenants temporaires du contrat de travail ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion d'avenants temporaires de travail, non prévus par la convention collective, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140

Cour de cassation

peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne prévoit pas le recours aux avenants temporaires du contrat de travail ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion d'avenants temporaires de travail, non prévus par la convention collective, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144

Cour de cassation

peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne prévoit pas le recours aux avenants temporaires du contrat de travail ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion d'avenants temporaires de travail, non prévus par la convention collective, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée » ; que suivant l'article I, partie II, chapitre II, section II de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 : « f) Temps entre deux interventions ; les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit : en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ; en cas d'interruption…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.560

Cour de cassation

du client pour se rendre à la salle de bains, même si Mme [W], qui a travaillé chez M. [O], atteste que les conditions de travail chez ce monsieur étaient médiocres et qu'il n'y avait pas de chambre individuelle, seulement un petit fauteuil dépliant situé dans la cuisine ; qu'en l'espèce, la période nocturne qualifiée d'astreinte est comparable à ce que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue le 3 avril 2014, définit comme « présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants » ; que Mme [I] ne démontrant pas qu'elle n'a pas pu se reposer et/ou vaquer à ses occupations personnelles pendant les nuits passées au domicile de M.

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