Convention collective

Entreprises de propreté et services associés – page 11

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3043
Statutvigour
Décisions associées256
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

256 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.285

Cour de cassation

HLM de [Localité 5] n'a pas le même objet que celui auquel était affecté Mme [D] tel qu'il avait été attribué précédemment à la société Azurial » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'identité parfaite des marchés successifs était indifférente, et ne pouvait faire obstacle au transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. » Réponse de la Cour 7.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.969

Cour de cassation

l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté l'irrégularité de la situation du salarié au regard de la législation applicable aux travailleurs étrangers, tout en ayant néanmoins décidé que son contrat de travail avait été transféré à l'entreprise entrante par application des stipulations de la convention collective des entreprises de propreté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail et les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 : 6.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.089

Cour de cassation

[C] et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 3.621,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 2.275 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la garantie d'emploi ne s'applique qu'aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements, exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes…

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.243

Cour de cassation

La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée TFN propreté PACA, venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° V 20-14.243 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.242

Cour de cassation

La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée TFN propreté PACA venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° U 20-14.242 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.563

Cour de cassation

la SA HLM de l'Oise n'a pas le même objet que celui auquel était affecté Mme [W] tel qu'il avait été attribué précédemment à la société Azurial » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'identité parfaite des marchés successifs était indifférente et ne pouvait faire obstacle au transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. » Réponse de la Cour 6.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

au profit de M. [O] et de Mme [V]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

130

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

3- Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté: La société ISS Facility Service sollicite elle-même la confirmation du jugement entrepris de ce chef, de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'elle a alloué à M. [K] la somme de 235,31 euros au titre de la prime d'ancienneté prévue par l'article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. 4- Sur la demande de prime de transport: Il résulte des dispositions de l'article 4.7.7 de la convention collective nationale de la propreté et services associés que le versement d'une indemnité de transport est régi par accord du 23 janvier 2002, modifié par avenant du 16 mars 2006.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 18-23.794

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Essi Jade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 18-23.794 contre deux arrêts rendus les 25 janvier et 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société ISS Abilis France, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 décembre 2021, 21/01991

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 08 DÉCEMBRE 2021 PRUD'HOMMES N° RG 21/01991 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBI6 Madame [Y] [M] épouse [B] c/ SARL O SENS PROPRE Nature de la décision : AU FOND Grosses délivrées le : aux avocats : Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 mars 2021 (RG n° R 21/00060) par le conseil de prud'hommes de BORDEAUX- formation de référé, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021, APPELANTE : Madame [Y] [M] épouse [B], née le 1er janvier 1971 à AIT BOURZOUINE, de nationalité française, profession agent d'entretien, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SARL O Sens Propre, siret n° 837 863 836, prise en la personne de son représentant légal…

Condamnation : 7 687 €Licenciement+8
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