Convention collective

Activités du déchet – page 7

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IdentifiantIDCC 2149
Statutvigour
Décisions associées80
Dernière mise à jour source1 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

80 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-44.201

Cour de cassation

écarter l'application de la convention collective dont elle relève en raison de l'activité réellement exercée", la cour d'appel fait état d'une méconnaissance impardonnable du principe de faveur applicable à tous les cas de concours entre conventions et accords collectifs, violant gravement l'article 135-2 du code du travail ; 2 / qu'en rejetant l'application de la convention collective du recyclage revendiquée par la société Provence recyclage au seul motif que "l'application volontaire d'une convention collective, mentionnée dans les bulletins de salaire et affichée dans l'entreprise, ne saurait...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-17.237

Cour de cassation

; que le changement d'employeur ne s'étant pas produit, la société Onyx-Est a saisi le tribunal de commerce de demandes indemnitaires, dirigées contre la société Thiérache ; Attendu que la société Thiérache Environnement fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2004) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-43.134

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes du Mans, 30 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "que le contrat de travail prévoit en sa rubrique "rémunération", un treizième mois au prorata du temps de présence, soit du 2 janvier 2004 au 20 février 2004, sans aucune condition restrictive de durée de présence dans l'entreprise" ; Mais attendu que selon l'article 3-16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, une prime de treizième mois est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif au 31 décembre de l'année de référence, avec paiement au prorata temporis, en cas d'embauche en cours d'année ; Qu'en l'absence, dans le contrat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.114

Cour de cassation

et de rejoindre celle-ci ; qu'ils ont été licenciés le 24 décembre 1999 pour faute grave par la société Sita Ile-de-France, au motif de leur refus sans raison valable de prendre leur travail au sein de la société Taïs ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir jugé qu'il n'y avait pas eu transfert des contrats de travail des salariés au nouveau titulaire du marché, mis hors de cause la société Taïs et condamné la société Sita Ile-de-France à payer aux intéressés des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen commun pris en sa quatrième branche, que les conventions collectives, qui ont une portée erga omnes, sont, en vertu de leur effet impératif, des normes qui s'imposent aux salariés indépendamment de leur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.521

Cour de cassation

'application de ladite convention a été étendu aux activités de l'assainissement à l'exception des dispositions relatives aux classifications, aux rémunérations et aux primes, qui devaient faire l'objet de négociations ultérieures ; que dans l'attente du résultat de ces négociations, la société a continué à appliquer, sur les points non tranchés, l'ancienne convention collective jusqu'au 1er octobre 1996, date à laquelle elle a appliqué la nouvelle grille de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des activités de déchet, tout en versant à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.503

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Sita avait affecté depuis plusieurs années deux équipes de trois salariés à la collecte des ordures ménagères de la commune des Lilas ; que le 20 septembre 1999 la société OTN l'a avertie qu'elle avait obtenu le marché à compter du 1er octobre 1999 ; que, conformément à l'annexe 6 de la Convention collective nationale des activités du déchet, dont relèvent les deux entreprises, l'entreprise sortante a adressé à l'entreprise entrante la liste des salariés affectés au marché ; que les salariés concernés ont refusé de signer les contrats proposés par l'entreprise entrante ; que le 6 octobre 1999 l'entreprise sortante a pris acte de la rupture des contrats de travail ; Attendu que l'entreprise entrante…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.731

Cour de cassation

Attendu que le marché de nettoyage qui avait été confié en novembre 1995 à la société Europropr par l'association foncière urbaine de Sevran ayant été attribué à compter du 1er janvier 1997 à la société Sepur, celle-ci a refusé de reprendre à son service M. X..., salarié de la société Europropr, au motif qu'elle ne relevait pas de l'accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux, mais de la Convention collective nationale des activités de déchets ; Attendu que la société Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Sepur et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.732

Cour de cassation

Attendu que le marché de nettoyage qui avait été confié en novembre 1995 à la société Europropr par l'association foncière urbaine de Sevran ayant été attribué à compter du 1er janvier 1997 à la société Sepur, celle-ci a refusé de prendre à son service M. X..., salarié de la société Europropr, au motif qu'elle ne relevait pas de l'accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux mais de la Convention collective nationale des activités de déchets ; Attendu que la société Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Sepur et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

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