Convention collective

Organismes de tourisme – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1909
Statuten vigueur
Décisions associées19

Identifier le texte applicable

Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires relative à la convention collective nationale du 5 février 1996

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

19 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée liant les parties avait pris fin à son terme du 30 juin 2007 et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre Lou Rugby et Slade X... se place, conformément à la convention collective du rugby qui le régit, sous l'égide des dispositions de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 2011), que M. X... a été employé en qualité de cariste par la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao, au titre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs du 6 août 2007 au 31 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.319

Cour de cassation

des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-10, alinéa 2 du code du travail que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, afin de pourvoir un emploi saisonnier ou pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en requalifiant les différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié était employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats…

19

Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640

Cour d'appel

; Attendu qu'il est indéniable que la récolte XXXXXXXXXXX présente également un caractère saisonnier; Que toutefois, sauf à étendre indéfiniment la notion de travail saisonnier, seuls les transports directement liés à la récolte de céréales et suivants directement celle-ci peuvent être considérés comme saisonniers, que d'ailleurs l'article 18 de la Convention Collective des transports routiers qui prévoit la possibilité d'emploi de salariés saisonniers, précise qu'il s'agit d'emploi pour des périodes "de brèves durées"; Or attendu qu'en l'espèce le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 13 mars 1998, soit pendant plus de huit mois; Qu'une telle durée excède à l'évidence la saison de la récolte des céréales, échelonnée comme chacun le sait sur deux ou trois mois, et se révèle également sans commune…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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