Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.103
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre qui n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives…