Convention collective

Industrie pharmaceutique – page 8

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 176
Statuten vigueur
Décisions associées138

Identifier le texte applicable

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

138 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.262

Cour de cassation

Astra Zeneca et les autorités de santé définie les missions du délégué médical dans les termes suivants : "le délégué médical, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, présente les spécialités pharmaceutiques afin d'en assurer la promotion dans le respect des orientations de l'entreprise et d'en permettre la connaissance par les membres du corps médical ainsi qu'une utilisation conforme au bon usage"; que cette définition est reprise par la convention collective de l'industrie pharmaceutique dans son avenant du 11 mars 1997 ; Qu'il s'ensuit que le visiteur médical n'est pas un "commercial", mais un professionnel engagé par les différents branches de l'industrie pharmaceutique qui a pour mission de présenter aux médecins de son secteur les médicaments dont il a la charge et de répondre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-15.075

Cour de cassation

la somme de 34 586,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le montant de la rémunération servant de base au calcul -10 037 € -, sur l'ancienneté à prendre en compte à partir du 2 mai 1988 – 18 ans et 11 mois dont 3 mois à temps partiel -, sur le montant relatif à la période d'emploi à temps partiel, mais n'appliquent pas de la même manière les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne le calcul du montant de l'indemnité pour les périodes de travail à temps plein. … Le calcul effectué par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.400

Cour de cassation

mars 2005 soit deux mois après son retour de congé de maternité et que ce n'est que le 31 mars 2005 que lui a été précisée la structure de sa rémunération, ce qui constitue pour le moins une exécution déloyale », sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'article 31 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique selon lequel « toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1° b) du présent article fera l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification », n'a pas pour effet de contractualiser les éléments mentionnés au paragraphe 1° b) ; qu'en affirmant que l'article 31 4° aurait imposé la notification…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 1er juin 2007, pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'avenant n° 1 " classification et salaires " de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la formation professionnelle exigée pour les visiteurs médicaux appartenant au groupe V, " il a des connaissances de base, tant sur le plan médical et pharmaceutique que sur le plan de l'environnement professionnel, qui sont au minimum du niveau bac + 2 " ; Attendu que pour décider que l'emploi occupé par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.139

Cour de cassation

; qu'en se bornant à approuver le calcul effectué par la salariée de son indemnité compensatrice de préavis sans aucunement en vérifier l'exactitude, pour la raison inopérante tenant à ce que ce calcul n'était pas contesté à titre subsidiaire par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique était applicable à la relation salariale liant la société PFIZER à Madame Sylviane X..., d'AVOIR dit qu'en application de cette convention, Madame Sylviane X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712

Cour de cassation

2005 sur la formation des visiteurs médicaux concerne l'ensemble des visiteurs médicaux qui suivent une formation unique, doivent satisfaire aux mêmes évaluations avant d'obtenir une carte professionnelle qui leur permet d'assurer la présentation de médicaments et l'information scientifique auprès des professionnels de santé, - que l'avenant n°2 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique portant diverses dispositions relatives aux visiteurs médicaux s'applique à tout visiteur médical qu'il exerce ses fonctions auprès des médecins de ville (al 4 de l'article 1er) ou auprès des médecins, internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation (alinéa 5 de l'article 1er), - que selon le répertoire national des certifications professionnelles,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.487

Cour de cassation

) et sans que le salarié ait jamais pu occuper ce poste ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la période d'essai avait été contractuellement prévue par la lettre d'engagement du 29 janvier 2006 laquelle précisait en outre que le contrat serait soumis aux dispositions de la convention collective de l'Industrie pharmaceutique, la cour d'appel a exactement décidé qu'il était indifférent que le contrat conclu ensuite n'y fasse plus référence ; Attendu, ensuite, que le salarié n'ayant apporté aucun élément de nature à établir que la rupture de la période d'essai serait intervenue pour un motif sans rapport avec ses qualités professionnelles, la cour d'appel a statué à bon droit ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

; que la salariée a démissionné de son poste le 12 janvier 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de complément d'indemnités journalières, de complément de treizième mois, de primes d'ancienneté, de gratification dite de réseau et recall test, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, abus de droit et réparation du préjudice causé par la violation du droit conventionnel ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-70.700

Cour de cassation

en date du 24 mars constituaient des éléments indissociables manifestant que le salarié n'avait pas exprimé de façon non équivoque sa décision de rompre sa relation de travail avec la société Sofip a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail susvisé et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 23, 5e de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique dispose qu'en cas de réembauchage après rupture du contrat de travail par démission du salarié, l'incorporation du temps de présence antérieure pour le calcul de l'ancienneté n'est pas de droit mais doit figurer dans le nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux écritures d'appel dans lesquelles la société Sofip invoquait les dispositions de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-40.668

Cour de cassation

; que cette attitude qui était de nature à ternir l'image de son employeur auprès des médecins, et donc à terme de les décourager de prescrire les produits de la Société LUNDBECK, constitue un motif réel et sérieux de licenciement nonobstant la production par le salarié de nombreux témoignages de médecins satisfaits de ses services ; que sur le second grief, il est constant que l'avenant à la convention collective de l'industrie pharmaceutique que Monsieur X...s'était expressément engagé à respecter décrit avec précision le déroulement d'une visite auprès des médecins ; qu'il est tout aussi constant que, sur le compte rendu de sa journée du 4 février 2005, Monsieur X...a indiqué avoir effectué une visite chez le Docteur Y...alors que celle-ci atteste du contraire ; que le salarié a donc délibérément trompé…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

; que son contrat de travail a été transféré en 2001, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Chugai Pharma France ; qu'il a exercé le mandat de délégué du personnel et a été élu conseiller prud'homal le 11 décembre 2002 ; que par lettre du 5 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une série de griefs parmi lesquels la mise en place illicite d'une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année, des irrégularités dans le calcul de l'indemnité de congés payés, le non-paiement de primes " relation public soirée " pour les soirées " post-ash ", des difficultés liées à l'exercice de ses mandats représentatifs et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.043

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en requalification professionnelle AUX MOTIFS QUE Catherine X..., qui soutient n'avoir eu qu'une fonction d'information et non une fonction commerciale, estime qu'elle devait être classée au groupe 5 B (visiteur médical) et non au groupe 4 B (déléguée pharmaceutique) dans la classification annexée à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques que selon l'annexe «visiteurs médicaux» de la convention collective applicable, est considéré comme exerçant la profession de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent de façon exclusive … ; que Catherine X... n'exerçait pas les fonctions de visiteur médical ; 1° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X...

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