Convention collective

Industrie pharmaceutique – page 6

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 176
Statuten vigueur
Décisions associées140

Identifier le texte applicable

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

140 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.014

Cour de cassation

contrat de travail de M. X... et de vingt autres salariés a été transféré à la société Novartis Pharma ; qu'en application d'une nouvelle classification, les salariés sont devenus délégués hospitaliers, groupe 6, le 1er janvier 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que pour accueillir cette demande les arrêts retiennent que la fonction de délégué hospitalier ne présente pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Attendu cependant que selon l'article 22 9 a) de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est attribué aux salariés classés dans les cinq…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.068

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.069

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

; En contrepartie de son activité, Mme X... perçoit : - le salaire fixe mensuel brut, - une prime de qualité des visites dont le montant et les modalités de versement sont fixés pour chaque période par la société, A cette rémunération s'ajoutent des primes, à savoir : - une prime de relations publiques, - une prime de concours, En conformité avec la convention collective de l'industrie pharmaceutique, les visiteurs médicaux doivent effectuer un nombre déterminé des visites, soit 1060 visites médicales par an ; Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.231

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoire Aguettant à compter du 4 septembre 2000 en qualité de délégué hospitalier, groupe 6 niveau B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; que par lettre du 23 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas respecter les minima de salaire imposés par la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour la classification qui était selon elle la sienne, à savoir, groupe 7 niveau B depuis le 1er avril 2002 ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaires formée par la salariée, l'arrêt…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-28.331

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... s'analysait en une démission et de l'avoir condamnée à verser à la Société ARROW GENERIQUES les sommes de 17. 748, 99 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de la Société ARROW GENERIQUES, la convention collective de l'industrie pharmaceutique prévoit un préavis réciproque de trois mois pour les salariés cadres groupe V ; que la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission, la Société ARROW GENERIQUES est bien fondée à demander la condamnation de Madame X...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884

Cour de cassation

de l'entreprise ; qu'ayant exactement déduit de ses constatations et énonciations un manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 33 de la convention collective des industries pharmaceutiques du 6 avril 1956 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la base de calcul de cette indemnité étant constituée par la rémunération effective du salarié, les versements effectués au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, dès lors qu'ils n'ont pas le caractère d'une…

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 4113-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la totalité de ses prétentions, notamment celle tendant à l'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; AUX MOTIFS QUE les activités visées par l'article 1er de la convention pharmaceutique sont les suivantes : « 1) fabrication et/ou l'exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.737

Cour de cassation

pouvoirs, a violé les articles R. 1455-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, les primes versées au salarié au cours du mois précédant le préavis de licenciement ne figurent pas au nombre des éléments de rémunération exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; qu'en considérant qu'il existait sur ce point une difficulté sérieuse d'interprétation faisant obstacle à ce qu'elle alloue au salarié, en référé, un complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient en désaccord sur la part des primes et gratifications devant être intégrée pour calculer…

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-17.900

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une

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