Convention collective

Industrie pharmaceutique – page 5

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 176
Statuten vigueur
Décisions associées140

Identifier le texte applicable

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

140 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979

Cour de cassation

; qu'en l'espèce Mme B...fait état d'une dégradation de ses relations avec Mme C..., directrice scientifique de la société, à partir de la saisine par ses soins du conseil de prud'hommes le 22 juin 2006 ; qu'il est constant que par lettre recommandée en date du 10 mai 2006 Mme B...a réclamé à son employeur un rappel de salaires à hauteur d'environ 60.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

Qu'elle a pu décider, en l'état de ses constatations, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, « la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement » ; que cette stipulation conventionnelle édicte ainsi un…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.445

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 novembre 2002, par la société Arrow génériques, en qualité de déléguée pharmaceutique, au groupe VI niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956 ; que la salariée a bénéficié de plusieurs promotions et a été nommée, le 16 février 2005, au poste de chargée de missions commerciales, statut cadre, groupe VII niveau B de cette convention collective ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappels de salaires, elle a été licenciée le 4 janvier 2008 ; que par arrêt mixte du 19 juillet 2011, la cour d'appel a dit qu'elle…

Résiliation judiciaireCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.476

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que Mme X..., épouse Y... a, le 2 octobre 2004, été engagée par la société Stérience en qualité de responsable de production, groupe 7, niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que la salariée, en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2006, a été licenciée le 26 mars 2007 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que nul salarié ne…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

le condamner à payer à la société TEVA France venant aux droits du Laboratoire RATIOPHARM la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Laboratoire RATIOPHARM faisait partie du groupe Merckle, constitué de nombreuses filiales implantées dans 24 pays et de plus de 5500 salariés, avec un chiffre d'affaires annuel avant la cession au groupe TEVA de 1,9 milliards d'euros. La convention collective de l'industrie pharmaceutique est applicable à la relation de travail Les motifs de la Cour : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

pas justifié d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 33 2e de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement ; que pour le calcul de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541

Cour de cassation

précédant la rupture et non au prorata comme l'a appliqué l'entreprise ; que le PSE précise en son article III.4.7 intitulé « majoration d'indemnité de licenciement » que le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 33 2° de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

l'emploi et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement ; que pour le calcul de cette…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.260

Cour de cassation

ARDIX MEDICAL à payer à Monsieur X...diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « sur les fausses déclarations d'activité et de frais, la société soutient : - qu'il existe des incohérences, d'une part, entre les déclarations d'activité effectuées par le salarié et les justificatifs produits à l'appui de ses demandes de remboursements de frais et, d'autre part, entre ses déclarations d'activité et celles réalisées par ses collègues lors de certaines journées en duo de sorte que pour certaines journées, les déclarations de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.657

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 31 1° b) et 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Attendu, selon ce texte, que chaque embauchage sera confirmé, par une lettre d'embauchage et/ou un contrat de travail comportant notamment l'établissement auquel est affecté le salarié ou le cadre géographique de travail ; que toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1° b du présent article fera l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification et entraînera la signature d'un avenant en cas d'acceptation par le salarié ;

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