Convention collective

Industrie pharmaceutique – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 176
Statuten vigueur
Décisions associées140

Identifier le texte applicable

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

140 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472

Cour de cassation

; en application de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version alors applicable : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » ; selon l'article 22 8° e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dispose : « On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

3332-12 et L. 3332-13 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat Force ouvrière (FO) 3M santé est intervenu volontairement à l'instance ; que dans le cadre d'une réorganisation du site de Pithiviers prévoyant l'arrêt des activités de production de dispositifs d'administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques (branche DDS) et conduisant à la suppression de cent neuf postes de travail sur ce site, la société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi complété par un protocole d'accord appelé « accord Pharma » et par un accord collectif définissant les modalités de la mise en place d'un congé de mobilité signés le 17 avril 2009 au terme de la procédure d'information du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Pithiviers ;…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait à l'époque de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, devenu l'article L. 3332-12 du même code ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de déléguée médicale par la société CL innovation santé selon contrat de travail soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, a, après s'être portée candidate en juin 2012 aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2012, après un refus le 23 novembre 2012 de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement et une nouvelle convocation le 27 novembre 2012 à un entretien préalable fixé le 10 décembre ; que la société, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 22 août 2012, a été placée en liquidation…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 mai 2002 en qualité de déléguée médicale par la société CL Innovation santé selon contrat de travail soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, a été licenciée pour motif économique le 22 octobre 2012, et ce après placement de la société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.111

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mars 2011, n° 09-68.139), que Mme X..., qui occupait en dernier lieu un emploi dans la société Pfizer, a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt mixte du 1er mars 2013, la cour d'appel de renvoi a jugé que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique était applicable à la relation de travail entre les parties et que le défaut d'application des dispositions de cette convention relative au régime de prévoyance par l'employeur caractérisait une faute lui ouvrant droit à dommages-intérêts ; qu'elle a, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, ordonné la réouverture des débats pour que la salariée évalue et justifie l'évaluation de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.368

Cour de cassation

; que la salariée ayant refusé celle-ci, elle a été licenciée le 9 mars 2012 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 juillet 2009 qui était en l'espèce applicable, constitue « une modification essentielle du contrat de travail (...) le changement de secteur géographique entraînant une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer tels que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l'entreprise sur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Cour de cassation

le 16 mars 2011, ainsi qu'en atteste la signature de la destinataire figurant sur l'avis de réception ; qu'il en résulte que l'employeur a bien délié Mme X... de l'application de la clause de non-concurrence dans le délai de trente jours prévu par le contrat de travail et que la salariée ne peut donc pas prétendre au versement de la contrepartie financière ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef » ; 1- ALORS QUE l'article 31, 3-b de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques dispose que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence peut libérer par écrit, au moment de la rupture, le salarié de la clause d'interdiction ; qu'en jugeant que la société Alk Abello avait pu renoncer à l'application de la clause de non…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

manquements commis par l'employeur en matière de reclassement, tant au titre de ses obligations légales qu'au titre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en retenant qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Cour de cassation

Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du minimum conventionnel, l'arrêt retient qu'aucun des éléments produits par les parties ne permet de considérer que la demande de cette dernière relative à une modification contractuelle pour sa première période d'activité parisienne, est fondée au regard de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, quelle était la classification de la salariée au regard de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 applicable aux relations contractuelles pour la période en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

commis par l'employeur en matière de reclassement, tant au titre de ses obligations légales qu'au titre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en retenant qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement ; que pour le calcul de…

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