Convention collective

Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1486
Statutabrogée
Décisions associées145

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

145 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008. Ce contrat stipule un forfait de 218 jours. Par avenant du 18 mars 2014, il a été nommé en qualité de responsable audit interne groupe, coefficient 170, position 3.1, catégorie cadre de la convention collective applicable, ce à compter du 15 mars 2014.

Condamnation : 9 782 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/01785

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [3] avait pour activité la conception et le développement de ressources numériques à vocation éducative. Elle a engagé M. [H] [L] à compter du 20 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ventes (avec le statut de cadre). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [5] (IDCC 1486). Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois. Par courrier recommandé du 29 août 2023, la société [3] notifiait à M. [L] la rupture de la période d'essai. Le 29 septembre 2023, ce dernier ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise.

Condamnation : 16 583 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901

Cour d'appel

[U] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable de centre adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée, du 3 juillet 2013 à effet au 9 septembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'ingénierie, la maintenance informatique et les télécommunications et employait habituellement au jour de la rupture au moins 20 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil dite Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur de centre de compétences. Convoqué le 15 juin 2020 par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, M.

Condamnation : 4 191 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03487

Cour d'appel

Son temps de travail est de 169 heures mensuelles et son secteur d'activités comporte les départements 59, 62, 80, 60 et 02. Par avenant du 1er août 2011, il est promu chef de l'antenne d'[Localité 3] avec une modification de sa part variable étendue à chaque phase des projets auxquels il participe. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseils ([2]) et la société occupait habituellement plus de quarante salariés. Le 5 août 2021, la société adresse à M. [B] des nouvelles propositions relatives aux primes d'objectifs et suite aux discussions, un nouvel avenant est proposé par la direction. Suite à de nouveaux échanges épistolaires et par courriel du 14 septembre 2021, M.

Condamnation : 477 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05880

Cour d'appel

signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SARL) a engagé M. [V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016 en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486). Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a adressé à son employeur une lettre de démission mentionnant des faits de harcèlement moral. À la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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18

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de services informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2] ([3]). Elle a embauché Mme [Q] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007 en qualité d'attachée commerciale. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée d'affaires.

Condamnation : 26 687 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895

Cour d'appel

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016 à effet le jour même, en qualité de commerciale, ETAM, position 1.3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [2]), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 457,55 euros, outre des commissions, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Le 18 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises.

Condamnation : 10 125 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].

Condamnation : 53 644 €Licenciement+16
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21

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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22

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096

Cour d'appel

3.1 ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. L'article 4.2 de la convention collective des bureaux d'études techniques (IDCC 1486), applicable au contrat de travail de M.[L] [H], prévoit également, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié classifié [2] justifiant d'une ancienneté de moins de 2 ans, un préavis d'une durée d'un mois.

Condamnation : 6 045 €Licenciement+14
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23

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2017, M. [N] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité de technicien, coefficient 400, position 3.1 au sens de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) applicable à la relation contractuelle. La société [1] employait moins de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions de chef de projets et bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 2 871,11 euros.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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24

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01453

Cour d'appel

L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) [2] a pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers et d'inspections techniques. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [3] (IDCC 1486).

Condamnation : 5 996 €Licenciement+15
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