Convention collective

Journalistes – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1480
Statutvigour
Décisions associées42

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

42 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.016

Cour de cassation

; il s'en déduit que Mme Marie-Christine X..., contrairement à ce qu'elle prétend, n'est pas bien fondée en sa demande nouvelle en paiement d'un rappel de salaires de 50.007, 24 euros (+5.000 euros de congés payés afférents) sur la période "du mois d'octobre 2008 à mai 2012", de sorte qu'elle en sera déboutée ; concernant la prime conventionnelle d'ancienneté (article 23 de la convention collective nationale des journalistes) revendiquée par l'appelante au titre de son ancienneté cumulée "dans la profession en qualité de journaliste professionnel", prime calculée sur la base d'un barème conventionnel précis contrairement à ce que prétend la SNC Prisma Media, il y a lieu de la condamner à régler à Mme Marie-Christine X...

Résiliation judiciaireCassation+5
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

son contrat de travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches : Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

mentionne que sa qualification est celle de « rédactrice en chef adjointe partie magazine du support l'Officiel de la Couture ». A compter d'octobre 2002, Madame X... est devenue « rédactrice en chef magazine ». La société lui a demandé le 6 novembre 2006 de lancer un nouveau magazine, l'Officiel Business. Aucun numéro d'ISSN et de Commission paritaire n'a été attribué à L'Officiel Business, contrairement à ce qui était envisagé.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200

Cour de cassation

; que la société Eyedea presse, mise en redressement judiciaire le 30 juillet 2009, a fait l'objet, le 6 avril 2010, d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le caractère fortuit de la collaboration par laquelle M.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail devaient être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'elle avait effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

42

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685

Cour d'appel

Monsieur X..., journaliste professionnel, a exercé à compter du mois de juillet 1994 une activité de journaliste photographe payée à la pige pour le compte de la société L'EQUIPE. Cette collaboration a pris fin au mois de mars 2002. La société L'EQUIPE employait habituellement au moins 11 personnes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective nationale des journalistes. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société L'EQUIPE conclut : - A titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la relation de travail était régie par un contrat de travail à durée indétermi- née et au débouté des demandes présentées par Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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