Convention collective

Journalistes – page 8

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1480
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source1 octobre 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685

Cour d'appel

Monsieur X..., journaliste professionnel, a exercé à compter du mois de juillet 1994 une activité de journaliste photographe payée à la pige pour le compte de la société L'EQUIPE. Cette collaboration a pris fin au mois de mars 2002. La société L'EQUIPE employait habituellement au moins 11 personnes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective nationale des journalistes. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société L'EQUIPE conclut : - A titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la relation de travail était régie par un contrat de travail à durée indétermi- née et au débouté des demandes présentées par Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.372

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 761-2 du Code du travail, ensemble les articles 7, 23, 24, 25 de la convention collective nationale des journalistes ; Attendu que M. X... a collaboré, en qualité de journaliste, à la publication du quotidien France-Soir édité par la société Presse Alliance du 1er mai 1979 au 1er septembre 1999, date à laquelle la clause de conscience a été mise en oeuvre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnel permanent et de demandes en paiement de sommes qui seraient dues à ce titre ; Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes l'arrêt confirmatif attaqué retient que, s'il

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-14.245

Cour de cassation

Attendu qu'à la suite de la mise en place par la société Satellimages TV 5 d'une nouvelle grille de programmes à partir du 8 janvier 1999, impliquant une nouvelle organisation du travail, il a été demandé aux responsables et chefs d'édition chargés des journaux et flash d'effectuer certaines tâches ; qu'estimant que cette exigence était contraire aux dispositions de la convention collective des journalistes dans son avenant audiovisuel, le syndicat CFDT Radio télé a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire interdire à la société d'imposer aux responsables et chefs d'édition des tâches techniques ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des définitions données des fonctions de chefs…

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.586

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-9 du Code du travail et la Convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Radio Force 7 en qualité de rédacteur, suivant contrat signé le 22 septembre 1993, a mis fin à son contrat de travail le 31 juillet 1998 en faisant application de la clause de cession spécifique aux journalistes avec l'accord de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment de rappel de salaire fondée sur les barèmes des journalistes et de compléments d'indemnités de rupture ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 02-41.957

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 02-41.957 au n° C 02-41.985 ; Attendu que Mme X... et 28 autres salariés de la société Publications Bonnier ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la prime d'ancienneté prévue par les articles 22 et suivants de la Convention collective nationale de travail des journalistes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 02-41.969 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que la qualité de journaliste pigiste de Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.238

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., étant depuis le 1er juin 1985, correspondant local de presse du quotidien Le Courrier de Saône-et-Loire, refusait les nouvelles conditions de travail imposées par son nouvel employeur, la société Les Journaux de Saône-et-Loire et il était mis fin à sa collaboration en octobre 1990 ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale en soutenant qu'il avait la qualité de journaliste salarié et réclamait le paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que ces moyens ne sont pas…

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.940

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le journaliste intéressé était appelé par son employeur à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, de sorte que, selon les dispositions de l'article 8 de la Convention collective nationale des journalistes, cette modification devait faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20 ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que, comme l'avait d'ailleurs reconnu l'expert nommé, il y a un écart certain entre la fonction de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.802

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salaire perçu par M. Y... était supérieur au barème minima de la Convention collective majoré de 3 %, ce qui lui ôtait tout droit à une prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale des journalistes ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 23 de la Convention collective des journalistes en allouant à M. Y... la majoration de prime d'ancienneté, laquelle n'est pas réservée aux seuls journalistes percevant le minimum de traitements prévu aux barèmes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à M. Y...

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