Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.773
Cour de cassation122-4 et L. 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer qu'une rémunération soit due pour la période postérieure à la dernière pige, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la rémunération perçue par le salarié au cours des 24 derniers mois précédant la dernière pige par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes qui ne vise que le calcul de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel a encore violé les articles 122-4 et L.