Convention collective

Journalistes – page 7

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1480
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source1 octobre 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.773

Cour de cassation

122-4 et L. 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer qu'une rémunération soit due pour la période postérieure à la dernière pige, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la rémunération perçue par le salarié au cours des 24 derniers mois précédant la dernière pige par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes qui ne vise que le calcul de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel a encore violé les articles 122-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.419

Cour de cassation

et qu'il n'y avait pas lieu, pour ses cocontractants, d'établir un précompte de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ; 2 / que M. de X... a facturé les Editions Larivière sur la base d'un statut d'auteur immatriculé auprès de l'AGESSA, soumis à la TVA et disposant d'un numéro Siret et que ses déclarations d'impôt sur le revenu attestent de ce que son activité non salariée, générant des revenus non commerciaux, est son unique source de revenus en 1999 et qu'elle constitue le principal de ses ressources en 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ; 3 / que la mention du nom de M. de X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237

Cour de cassation

Cette affectation n'est pas définitive et nous pourrons être amenés, conformément aux usages de la profession et à notre règlement intérieur, si les besoins du service l'exigeaient ou pour une meilleure utilisation de vos compétences, à vous muter dans une de nos agences départementales." ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2000 ; qu'à son retour, en février 2002, l'employeur lui a remis en main propre une lettre datée du 1er septembre 2000 qui l'informait de sa mutation à l'agence d'Albi et l'a mis en demeure de rejoindre cette affectation avant le 4 mars 2002 ; qu'ayant refusé cette mutation, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre du 12 mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-45.300

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 4 décembre 1995 en qualité de secrétaire de rédaction par la société Milan presse d'abord par contrat de travail à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée du 1er août 1996 qui prévoyait une rémunération répartie sur douze mois "toutes primes conventionnelles et professionnelles incluses", a démissionné le 31 octobre 1998 en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de 13ème mois ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 2004) rendu sur renvoi après cassation (SOC. arrêt

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-42.611

Cour de cassation

n° X 02-41.957 à C 02-41. 985), que 29 journalistes pigistes collaborant à des périodiques diffusés par la société Publications Bonnier aux droits de laquelle vient la société Birka investissements ont attrait cet employeur le 14 mars 2000 devant un conseil de prud'hommes aux fins de paiement de la prime d'ancienneté prévue par les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des journalistes ; qu'ils ont mis en cause pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi les sociétés Home Editions et Hachette Déco publications aux droits de laquelle vient la société Hachette Filippachi presse, nouveaux employeurs compte tenu du rachat de périodiques pour lesquels étaient effectuées les piges ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée en défense : Attendu que les salariés soutiennent que les…

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.693

Cour de cassation

lettre du 5 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires depuis la date de son engagement jusqu'en septembre 2001 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1 / que l'article 26 de la Convention collective nationale des journalistes prévoit que "les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale" ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire échec à cette règle, la cour d'appel a violé l'article 26 précité par refus d'application ; 2 / que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait pendant trois ans payé un "complément de salaire négocié", ne pouvait, sauf à violer l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.694

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 en qualité de rédactrice en chef adjointe par la société Presse Nouvelles Actualités et licenciée par lettre du 31 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.506

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 15 octobre 1999, pour faute grave, pour avoir, ayant été informée de la "suspension de l'édition de la publication PC Force sous sa forme actuelle" refusé d'assurer ses fonctions à la rédaction des magazines, "Home Ciné Vidéo " et "Univers Mac" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés incidents, alors, selon le moyen : 1 / que les journalistes bénéficiaires des articles L. 761-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.952

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° R 02-43.952 et H 02-46.566 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Y... a réalisé régulièrement des photographies, de 1977 à 1999, pour la rubrique "mode" du magazine Marie-Claire édité par la société Marie-Claire Album ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2002) d'avoir dit que l'intéressée avait la qualité de salariée alors, selon le moyen : 1 / que l'immatriculation d'un photographe auprés de l'URSSAF en qualité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.246

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour débouter les deux journalistes de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur l'application des dispositions de la Convention collective nationale des agences de presse, les arrêts attaqués retiennent que les deux journalistes n'apportent aucun élément probant à l'appui de leur revendication de l'application de la convention collective des agences de presse ; qu'en effet, si le fait que les bulletins de paie mentionnent la convention collective des journalistes n'est pas déterminant, il n'est pas justifié d'élément objectif autre que l'affirmation de ce que la…

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