Convention collective

Journalistes – page 5

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1480
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source1 octobre 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30.700

Cour de cassation

contractuelles dont la gravité justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; Sur la rémunération moyenne mensuelle Robert X... demande que les rappels de salaire, congés payés et indemnités qui lui sont dus soient calculés sur les 24 derniers mois précédant la modification de son contrat de travail ; il se prévaut de l'article 44 de la convention collective des journalistes qui permet ce calcul, au choix du salarié ne percevant pas un salaire mensuel régulier, pour déterminer l'indemnité de licenciement ; l'appelant n'ayant pas bénéficié d'un salaire mensuel régulier, rien ne s'oppose à ce que sa rémunération moyenne mensuelle soit fixée selon ce mode de calcul ; il convient en conséquence de retenir la rémunération moyenne qui lui a été servie en 2005 et 2006, y compris le 13ème mois, soit…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 51-4, 44-3 et 24 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de retraite, l'arrêt retient que les parties étaient convenues lors de l'embauche de prendre en considération la totalité de l'ancienneté du salarié dans l'audiovisuel public soit depuis 1972, que le salarié a perçu, lors de sa mise à la retraite,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

; qu'étant placée en arrêt maladie depuis le 13 juin 2006, elle a demandé à son employeur de programmer une visite de reprise ; qu'après deux examens réalisés les 18 mars et 3 avril 2008, le médecin du travail l'a reconnu inapte à reprendre son poste et apte à un travail à temps très partiel dans un environnement différent ; que la salariée a été licenciée le 29 avril 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.082

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), que M. X..., journaliste reporter photographe, a travaillé pour le compte de la société Le Parisien libéré à compter de 1981 en étant rémunéré à la pige ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier cette relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de journaliste et à obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.835

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a collaboré à partir du mois d'avril 2001 avec la société Action Commerciale, devenue Editialis, éditant des titres de presse spécialisés dans les domaines du marketing, en qualité de secrétaire de rédaction rémunéré à la pige pour le titre "Commerce Magazine", la convention collective nationale des journalistes étant applicable ; que le 1er juin 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814

Cour de cassation

un pigiste est présumé être salarié de l'entreprise et il appartient dès lors à l'employeur de combattre cette présomption et d'apporter tout élément démontrant que les personnes concernées ne sont pas assimilées à des journalistes ; que la société ATC n'a pas combattu cette présomption en produisant des éléments de preuve objectifs ; que l'article 6 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre 1987 prévoit que " aucune entreprise visée par la présente conventionne ne pourra employer pendant plus de 3 mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaire de la carte professionnelle de l'année en cours ou pour lesquels cette carte n'aurait pas été demandée … " ; qu'il est ainsi acquis que les pigistes avaient le statut de journaliste ; que le mode…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

Pour justifier cet abattement de zone la société France 3 invoque les décrets des 4 février 1960, 22 juillet 1964 et 30 mars 1972. Mais ces textes qui portaient statuts des personnels de la Radio télévision française puis de l'Office de radiodiffusion télévision française, ont été abrogés avec la disparition de ces organismes notamment par la loi du 7 août 1974. Elle s'appuie sur les conventions collectives. La convention collective des journalistes contient simplement une allusion à cet abattement de zone en son article 23-2 qui édicté «L'abattement de zone auquel sont encore assujettis les salaires réels (salaire de base plus prime d'ancienneté) est en principe celui du chef-lieu de région dans laquelle se trouve le lieu de travail habituel du journaliste concerné ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société Disney Hachette presse la somme perçue en exécution de la transaction et d'avoir limité les condamnations prononcées à son bénéfice alors, selon le moyen : 1°) que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il devait bénéficier des barèmes des piges du SPHP devenu SPPMO, annexés à la convention collective nationale des journalistes et que les pigistes devaient bénéficier des augmentations prévues dans ces barèmes ; qu'en retenant que les parties, et par conséquent M. X..., admettaient qu'aucune disposition conventionnelle obligatoire n'était intervenue s'agissant des augmentations salariales des pigistes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.940

Cour de cassation

a travaillé à compter du 1er décembre 1996 en qualité de photographe pigiste pour le compte des publications Bonnier, aux droits desquelles se trouve la société Hachette déco publications ; qu'à la fin de l'année 2000, il a quitté la région parisienne pour s'installer à Arles ; qu'il a saisi, le 29 juin 2004, la juridiction prud'homale d'une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de prime d'ancienneté, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2002, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254

Cour de cassation

"Téléloisirs" à compter de novembre 1999, à la rédaction du magazine "Femme actuelle" à compter de septembre 2000 ; que, constatant que le nombre de piges avait diminué au cours de l'année 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Cour de cassation

avait baissé depuis 1997 et que la société avait, dès lors, manqué à ses obligations contractuelles essentielles ; que la salariée travaillant de manière exclusive et permanente pour la société, il s'en déduisait qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963

Cour de cassation

en paiement d'un rappel de salaires et dit que sa rémunération mensuelle était de 3 443, 70 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre du 12 juillet 1984, Mme X... était employée en qualité de journaliste-collaboratrice extérieure (coefficient 133 inchangé) chargée de l'article des « ventes futures de province » ; QU'il n'est pas fait référence à un horaire de travail, mais seulement à la rédaction de l'article précité ; QUE s'il existe un débat sur la charge de travail, celle-ci n'a jamais été quantifiée en nombre d'heures par les parties, ni dans la lettre du 12 juillet 1984, ni dans d'autres écrits ; que cette discussion est intervenue après que le conflit soit né pour d'autres raisons ; QUE cet article constituait l'unique prestation de Mme X...

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