Convention collective

Journalistes – page 4

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IdentifiantIDCC 1480
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source1 octobre 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.016

Cour de cassation

; il s'en déduit que Mme Marie-Christine X..., contrairement à ce qu'elle prétend, n'est pas bien fondée en sa demande nouvelle en paiement d'un rappel de salaires de 50.007, 24 euros (+5.000 euros de congés payés afférents) sur la période "du mois d'octobre 2008 à mai 2012", de sorte qu'elle en sera déboutée ; concernant la prime conventionnelle d'ancienneté (article 23 de la convention collective nationale des journalistes) revendiquée par l'appelante au titre de son ancienneté cumulée "dans la profession en qualité de journaliste professionnel", prime calculée sur la base d'un barème conventionnel précis contrairement à ce que prétend la SNC Prisma Media, il y a lieu de la condamner à régler à Mme Marie-Christine X...

Résiliation judiciaireCassation+5
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

son contrat de travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches : Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

mentionne que sa qualification est celle de « rédactrice en chef adjointe partie magazine du support l'Officiel de la Couture ». A compter d'octobre 2002, Madame X... est devenue « rédactrice en chef magazine ». La société lui a demandé le 6 novembre 2006 de lancer un nouveau magazine, l'Officiel Business. Aucun numéro d'ISSN et de Commission paritaire n'a été attribué à L'Officiel Business, contrairement à ce qui était envisagé.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200

Cour de cassation

; que la société Eyedea presse, mise en redressement judiciaire le 30 juillet 2009, a fait l'objet, le 6 avril 2010, d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le caractère fortuit de la collaboration par laquelle M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail devaient être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'elle avait effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-20.763

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 1er décembre 2009 et 18 mai 2010) que Mme X..., journaliste professionnelle, a collaboré à compter du 1er avril 1984, pour le magazine « Parents », avec la société Hachette Filipacchi et associés (HFA), laquelle est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988 ; qu'après avoir été licenciée le 27 août 1996, elle a repris sa collaboration avec HFA à partir de février 1997 pour le magazine « Version Fémina » ; qu'elle a été de nouveau licenciée le 29 décembre 2005 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.867

Cour de cassation

en contrat de travail à temps complet emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen et relatifs aux demandes de rappels de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnités au titre de la rupture et d'indemnité pour travail dissimulé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

; la prime de modernisation ne peut être réclamée pour l'année 2006, elle a été acquittée, elle ne peut être due que pour 2005, dans la proportion du solde effectivement du soit 199,27 euros ; le calcul de la prime d'ancienneté doit être établi par rapport au salaire théorique et doit être fixé à la somme de 7.570,24 euros au regard des dispositions de l'article 20 de la convention collective des journalistes ; …les intérêts légaux sont effectivement dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le août 2007, sauf pour l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse qui produira intérêts de droit à compter du présent arrêt ; la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil sera confirmée ; …/…toutes les autres demandes sont…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la suppression de l'émission " Images de pub " pour laquelle le salarié avait été expressément engagé avait entraîné la modification de ses attributions, le privant de la prime afférente à la présentation de l'émission, ce dont il résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.525

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril 1986 en qualité de journaliste, affecté au service de la photographie de l'hebdomadaire L'Express, par la société Groupe Express expansion ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef - photographies ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes ; qu'à la suite de la cession du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom au Groupe Roularta, qui a pris la dénomination de Groupe Express Roularta, cession intervenue en août 2006, M. X... a adressé à l'employeur le 22 mars 2007 une lettre par laquelle il indiquait solliciter le bénéfice de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 devenu l'article L.

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