Convention collective

Journalistes – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1480
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source1 octobre 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.771

Cour de cassation

tous les journalistes reporters travaillant dans les locaux communs aux deux sociétés, à [Localité 1] ; que le second moyen invoqué par l'employeur, tiré de l'application de conventions collectives différentes pour les salariés des deux sociétés manque en fait, les relations contractuelles des salariés des deux sociétés étant toutes régies par la convention collective nationale des journalistes, étant observé par ailleurs que le fait que les conditions de rémunération des deux catégories de salariés soient fixées par des avenants distincts de ladite convention collective concernant, d'une part, la presse quotidienne départementale, d'autre part, la presse quotidienne régionale, est insuffisant pour écarter le principe d'égalité dès lors que les journalistes reporters des deux…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2015 et 5 février 2019), M. [L] a exercé depuis le 29 mai 1992 une activité de journaliste illustrateur de presse au sein de la rédaction de France 3, en étant rémunéré par des honoraires sur la base de factures établies par lui. La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2. Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L. 7112-1 du code du travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale. 3.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153

Cour de cassation

[P] a exercé depuis le 17 décembre 1984 une activité de journaliste illustrateur de presse, d'abord pour la société France 3 Lorraine, puis à compter de l'année 1988 pour la société France 3. Il était rémunéré sur la base de factures d'honoraires établies soit par ses soins en qualité d'entrepreneur individuel, soit par la société Maori dont il était gérant associé. La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2. Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L. 7112-1 du code du travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale. 3.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121

Cour de cassation

indique se heurter au refus persistant de la société France Télévisions de produire les éléments permettant d'effectuer une comparaison de son salaire et de son évolution avec ceux de ses collègues placés à un même niveau de compétence et de responsabilité et demande donc à la cour d'ordonner, avant dire droit, les mesures d'instruction ci-avant rappelées ; que selon l'annexe 3 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes applicable, le rédacteur en chef d'une rédaction nationale est « le journaliste responsable de la conception et du contenu d'un ensemble d'émissions périodiques d'informations, diffusées nationalement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel rédactionnel » ; que les journalistes que Madame X...

Résiliation judiciaireCassation+7
Enregistrer Lire
29

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

et périodiques ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa » ; l'article L. 7111-4 du même code dispose « Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle » ; enfin, l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589

Cour de cassation

le salarié n'avait pas reçu, au moment de l'embauche, une lettre «stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail », au mépris des dispositions de l'article 20 de la convention collective des journalistes professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

depuis mars 1992, que M. X... pouvait prétendre à des rappels de salaires résultant de l'application du salaire minimum garanti en fonction de l'ancienneté acquise depuis cette date, lorsqu'ayant travaillé à la pige entre 1992 et 1998, il ne pouvait bénéficier de ces dispositions conventionnelles sur cette période, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Mais attendu que la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels ; Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que les collaborations antérieures au 1er août 1998 s'inscrivaient dans…

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.007

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a créé en 1995 le journal Ortho magazine racheté en 2001 par la société Elsevier Masson (la société) qui ne conteste pas avoir eu recours à ses services, selon elle, en qualité de pigiste ; que revendiquant le statut de journaliste permanent en qualité de rédacteur en chef au coefficient 185, outre une provision pour rappel de salaire sur la base d'un minimum conventionnel de 2 420 euros correspondant à un emploi à temps complet, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé de diverses demandes ; Attendu que pour dire que les relations contractuelles s'analysent en un contrat de travail à temps complet et condamner la société à verser à ce titre une provision sur rappel de…

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

sommes ; que la société Axe expansion a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Sur les six premières branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la septième branche du moyen unique : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que l'arrêt a calculé le montant de la prime d'ancienneté de M. X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.429

Cour de cassation

n'étaient pas soumis à la même convention collective, la SA SNJH appliquant celle des journalistes et la SARL SPDP celle des VRP, alors qu'il convient de rappeler que dans la mesure où les salariés VRP exclusifs de la SARL SPDP provenaient de l'ancienne force de vente de la SA SNJH, il n'est pas démontré par la SA SNJH qu'ils avaient relevé de la convention collective des journalistes lorsqu'ils travaillaient en son sein ; Que de même, les deux sociétés SARL SPDP et SA SNJH ont été dirigées par les mêmes responsables à une période proche de la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis par les demandeurs ; Qu'ainsi, si M. L. Z..., n'a exercé les fonctions de gérant de la SARL SPDP que du 11 mars 2011 au 24 mai 2011 et si son remplaçant, M. M.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372

Cour de cassation

à partir du 3 décembre 2000 du statut de journaliste, titulaire d'une carte de presse ; qu'au mois de mars 2007, elle a demandé à l'employeur la reconnaissance de son statut de cadre et le versement d'une rémunération complémentaire au titre des fonctions de secrétaire de rédaction unique qu'elle exerçait depuis novembre 2001, coefficient 133 de la convention collective des journalistes périodiques, ce qui lui a été refusé ; qu'elle a été licenciée, le 8 octobre 2007, pour faute grave, après avoir refusé d'exécuter une tâche relevant des fonctions de secrétaire de rédaction ; Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter la salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel…

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), que M. X... a, sans contrat écrit, collaboré avec la société Radio France internationale (la société), à compter de décembre 1999, en qualité de journaliste ; qu'il réalisait des chroniques au sein de la rédaction albanaise de la radio et était rémunéré comme pigiste ; qu'en raison de la réduction des besoins de cette rédaction, un accord collectif d'entreprise du 12 avril 2006 a prévu un plan d'intégration des journalistes concernés ; qu'à compter d'octobre 2006, la société a dispensé le journaliste de toute activité en lui versant mensuellement 1 500 euros brut à titre de compensation salariale, tout en envisageant successivement diverses affectations ; que le 18 avril 2008, elle lui a…

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.