Convention collective

Journalistes – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1480
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source1 octobre 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet que l'argument selon lequel il est difficile de prévoir une telle répartition pour une journaliste et que le travail réalisé concrètement par Mme [L] ne représentait pas un travail à temps plein était inopérant sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 29 de la convention collective des journalistes ne permettait pas de déroger, eu égard à la spécificité du métier de journaliste, à une répartition fixe des horaires de travail en fonction de l'actualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à décision au regard de l'article susvisé.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

La société 360BusinessMedia (ci-après « 360BusinessMedia » ou la « Société ») est une société de presse, fondée par M. [W], qui édite exclusivement le magazine Forbes France. Elle compte moins de 11 salariés. M. [O] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2016 à compter du 1er octobre 2016, conformément à la lettre d'engagement en date du 10 août 2016, en qualité de Chef de rubrique, statut cadre, coefficient 142 de la Convention collective des journalistes. Par lettre datée du 29 juin 2018 et rédigée conjointement avec sa collègue Mme [H], M. [O] [M] s'est plaint, de surcharge de travail auprès de son supérieur hiérarchique M. [F] [W]. Le 25 septembre 2018, M. [M] a sollicité la formalisation d'une rupture conventionnelle auprès de M. [W]. Le 5 décembre 2018, M.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.180

Cour de cassation

de déclaration annuelle de salaires sur les années 1997 à 2000 visaient comme employeur la société et mentionnaient la qualification de « chroniqueur journaliste » et que cette même qualification était indiquée, entre mars 2004 et août 2006, sur ses bulletins de paie et sur les « lettres contrats », lesquelles indiquaient également l'application de la convention collective des journalistes. Elle a, ensuite, constaté que si, postérieurement, il était fait état de la qualification de « collaborateur spécialisé d'émission », les fonctions du salarié au sein de la société étaient demeurées inchangées, avec notamment la lecture de ses chroniques sur les stations de radio de l'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.539

Cour de cassation

être comprise dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois sur l'indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017, la cour d'appel a considéré qu'il ne ressortait pas des dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que l'assiette de calcul du treizième mois doit comprendre, en sus du salaire de base, les autres éléments de la rémunération, soit l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime d'ancienneté qui ne se rattachent pas à la prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est prévu par l'article 25 précité que, pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel variable, le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec. Les relations contractuelles entre le salarié et la Septelec étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. 3. Le 11 décembre 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce à l'égard de la Septelec et le salarié a été licencié, le 24 décembre 2013, par le liquidateur judiciaire pour motif économique. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810

Cour de cassation

travail, attestation Pôle emploi etc.) ce qui était de nature à attester que sa relation de travail avec la société Cahetel s'était poursuivie avec la société Adn Medias ; qu'elle faisait valoir en outre que dès son arrivée au sein de la société Adn Medias, elle avait bénéficié d'une prime d'ancienneté dont le montant était supérieur au montant prévu par la convention collective des journalistes pour son ancienneté dans la profession, ce qui établissait que l'employeur lui-même avait bien pris en compte son ancienneté dans la société Cahetel ; qu'elle produisait enfin des attestations de ses collègues, qui confirmaient l'existence de cet engagement de la société Adn à son égard ; que la cour d'appel, pour écarter le grief tiré d'un manquement de l'employeur à son engagement de reprise de l'ancienneté de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734

Cour de cassation

Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet que l'employeur ne justifie pas de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en méconnaissance des dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 29 de la convention collective des journalistes ne permettait pas de déroger, eu égard à la spécificité du métier de journaliste, à une répartition fixe des horaires de travail en fonction de l'actualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à décision au regard de l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M.

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