Code du travail
Article R. 713-40 : texte et décisions associées
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Article R. 713-40
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 713-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036
Cour de cassationSelon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895
Cour de cassation, et ce jusqu'à la signature de la convention collective qui devra intervenir dans les délais les plus brefs ». Selon procès-verbal de la réunion du CHSCT de la SA BOIS DEBOUT du 27 septembre 2013, Madame [Y], Inspectrice du travail, précise que « le travail à la tâche est toléré mais il faut que la durée du travail () soit respectée ». Les articles R. 713-40 et R. 713-41 du Code Rural et de la pêche maritime, invoqués par la SA BOIS DEBOUT, confirment, dans l'hypothèse d'un travail à la tâche, la nécessité de fixer par convention ou accord collectif de travail ou dans le contrat de travail individuel du salarié, les modalités de comptage et le salaire minimum.
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