Code du travail
Article R. 6222-36 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6222-36
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6222-36
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03539
Cour d'appel… par accord entre le [A] et les entreprises. L'article R6222-36 du même code dispose que l'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. L'article L6222-18 du même…
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