Code du travail

Article R. 516-39 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-39

3 décisions
1

Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire, Au fond, sur la compétence : CONFIRME le jugement déféré, Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé : INFIRME partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... : FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes : - 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ; - 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamnation : 1 995 €Licenciement+8
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 82-40.416

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 516-39 du Code du travail, devenu l'article R. 516-38 permettant, en matière prud'homale, de soulever encore devant le bureau de jugement, les exceptions de procédure, sous la seule réserve qu'elles soient soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il en résulte que ces exceptions doivent être accueillies même lorsque les défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation, pourvu qu'elles ne soient pas postérieures à de telles défenses dans le cadre du débat ouvert devant le bureau de jugement.

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