Code du travail

Article R. 516-36 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-36

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 93-44.224

Cour de cassation

, ainsi que d'indemnité de licenciement, dans le cadre de cette précédente instance, qu'en accueillant néanmoins ses nouvelles demandes, qui étaient irrecevables, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-1 du Code du travail, et alors, selon le second moyen, que ces demandes étaient également irrecevables au regard des dispositions de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié ayant démontré qu'il ne pouvait utiliser les transports en commun, l'utilisation de sa voiture personnelle était justifiée ; qu'en supprimant le remboursement se rapportant à ce moyen de transport, sans justifier sa décision, les juges du fond n'ont pas répondu à la question qui se posait, et ont ignoré la jurisprudence du Conseil d'Etat ; et alors encore que premièrement selon l'article R. 516-36 du Code du travail "les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements", et que l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1992, 88-42.640

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le juge des référés prud'homaux n'a pas pu ordonner l'exécution d'une première ordonnance de référé et condamner M. X... à verser à son salarié la différence entre ce qu'il avait déjà payé et ce qu'il aurait dû verser en vertu de la première ordonnance, sans violer l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-36 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, et à admettre que le juge n'ait pas statué dans le cadre d'une difficulté d'exécution, mais sur le fondement de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.988

Cour de cassation

B... ; que ce dernier s'est borné à contester la compétence du juge civil ; qu'en décidant néanmoins que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des difficultés d'exécution de la transaction litigieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 811 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire et R. 516-36 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la transaction a l'autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties ; que la cour d'appel constate qu'aux termes de la transaction conclue entre la société Brink's et M. B..., ce dernier s'était engagé à renoncer à toute action judiciaire à l'encontre de la société Brink's France relative à l'exécution ou à la cessation du contrat de travail ; qu'il est constant que M. B...

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