Code du travail
Article R. 516-14 : texte et décisions associées
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Article R. 516-14
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu . S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084
Cour de cassationLes parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.481
Cour de cassation; qu'en énonçant que Monsieur X... était fondé à solliciter la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 25 % cependant que ce dernier avait renoncé dans le procès verbal de conciliation du 10 avril 2003 à sa demande tendant à obtenir le paiement d'une majoration pour les heures supplémentaires en 2002, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-14 et R. 516-15, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221
Cour de cassationsigné devant le bureau de conciliation, sans pour autant écarter comme nul cet accord dont les termes révélaient l'ignorance des motifs de son licenciement dans laquelle le salarié se trouvait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 511, alinéa 1er, ainsi que R. 516-13, R. 516-14, R. 516-41 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.634
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, alinéa 1°, R. 516-13 et R. 516-14 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la société civile de moyens Ella-Sedarat en qualité d'assistante dentaire, a remis le 31 juillet 2001 à ses employeurs une lettre faisant part de sa démission " pour convenances personnelles " à compter du 31 août suivant, et demandant le versement d'une somme de 50 000 francs (7 662,45 euros) que ceux-ci ont refusé de régler ; que par lettre du 21 août 2001, la salariée a fait connaître son intention de revenir sur sa décision de démissionner ; que l'employeur n'a pas donné suite à cette rétractation ; que la salariée a
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.206
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de deviseur à compter du 19 février 2001 par la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, aux droits de laquelle vient la société Acari, a été élu représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, par un jugement rendu le 12 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 2002 ; que M. X... a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.874
Cour de cassation1 / que la conciliation est un acte judiciaire et que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation total dressé entre lui et la société BSN le 22 mai 2002 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Arles, motif pris qu'il n'aurait pas la qualité de salarié de la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.300
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel le 12 avril 1995 par la société Pépinières Tony en qualité d'homme toutes mains ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 4 août 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour juin et juillet 2003, d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif et non-remise de l'attestation ASSEDIC et d'une demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.877
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève qu'une transaction ne comporte pas de concessions réciproques en déduit exactement que le bureau de conciliation, qui a constaté l'accord des parties, n'a pas vérifié si celles-ci avaient été informées de leurs droits respectifs en sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l'appel recevable et que l'accord était nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419
Cour de cassationIl résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-42.609
Cour de cassation; Attendu que le liquidateur de la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 5 mars 1990) d'avoir fait droit à cette demande, "alors, en premier lieu, qu'aucun relevé des créances n'ayant été établi, l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable et le bureau de conciliation aurait dû être réuni ; que le jugement a donc violé ledit article ainsi que les articles R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-42.422
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 2052 du Code civil, R. 516-14 du Code du travail : Attendu selon les jugements attaqués (Conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 22 mars 1984), que courant 1977 la société Spiragaine a repris le personnel de la société Kléber-Colombes ; qu'elle a maintenu à ce personnel au titre des droits acquis le bénéfice du paiement par l'employeur, en cas d'arrêt de travail pour maladie, des trois premiers jours, dits "jours de carence", non indemnisés par la sécurité sociale ; que certains membres de son propre personnel, parmi les plus anciens, ont également reçu le paiement des jours de carence ; qu'ayant cessé en 1983 de leur
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-14
Méthode et périmètre
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