Code du travail
Article R. 515-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 515-1
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 515-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514
Cour de cassation2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de panier et de l'indemnité de chien, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'est pas la juridiction d'appel de la formation de référé ; qu'il s'ensuit que commet un excès de pouvoir, en violation des articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare confirmer la décision de référé du 20 août 2003 de la formation de référé dudit conseil en ce qu'elle a enjoint à la société Sécuritas de verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.447
Cour de cassationAttendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1998) d'avoir écarté la nullité de procédure tirée du défaut de conciliation, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Abilis selon lesquelles le préliminaire de conciliation devant le bureau de jugement avait été irrégulier dès lors que l'audience avait été publique, contrairement aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 94-44.379
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief au jugement, d'avoir alloué des sommes aux salariés sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle invoquait la nullité, par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, de l'audience de conciliation du 10 mars 1993 comme s'étant tenue en audience publique au mépris de l'article R. 515-1 du Code du travail et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions; Mais attendu que la Caisse s'étant bornée, pour caractériser la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.979
Cour de cassationle moyen, d'une part, que l'ordonnance du bureau de conciliation avait été rendue en violation des droits de la défense, n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'y avait eu de sa part aucune contestation sur le fait que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 84-44.071
Cour de cassation; Attendu que ceux-ci font grief au conseil de prud'hommes (Dreux, 19 mars 1984) d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que le bureau de conciliation avait à bon droit prononcé la jonction d'office des présentes intances, en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont violé les articles R. 515-1, dernier alinéa, et R. 513-13 du Code du travail, ainsi que l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 515-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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