Code du travail

Article R. 4614-5-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-5-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.685

Cour de cassation

assigner en référé La Poste devant le président du tribunal judiciaire afin : - à titre principal, que soit jugée irrégulière la procédure de consultation du CHSCT engagée sous l'égide du décret du 27 mai 2020 et ordonner la reprise de la procédure d'information-consultation du CHSCT sous l'égide des articles L. 4614-12 du code du travail et suivants et R. 4614-5-2 et 3 du code du travail dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2020 ; - à titre subsidiaire, que soit ordonnée la prorogation du délai de consultation du CHSCT de 30 jours suivant la remise des informations complémentaires sollicitées par cette instance, et en tout état de cause, que soit ordonné à La Poste de fournir les informations et documents utiles à la délibération du CHSCT.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004

Cour de cassation

; que lorsque le juge des référés ordonne la production des éléments d'information réclamés par l'expert pour accomplir sa mission, il peut, dès lors qu'il a été saisi avant l'expiration des délais dont dispose le CHSCT pour rendre son avis, et ce quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation de cette institution représentative du personnel pour une durée correspondant à celles fixées par l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

4614-5-3 du même code prévoit que pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2. En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à deux mois. 12. Par dérogation à l'article R. 4614-3 précité, le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 prévoit que le délai séparant la transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion est de deux jours. 13.

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