Code du travail
Article R. 4613-6 : texte et décisions associées
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Article R. 4613-6
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5 , le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance. Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4613-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 18-60.112
Cour de cassationen qualité de membre de la représentation du personnel au CHSCT et de convocation du collège désignatif afin de pourvoir le siège laissé vacant ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient que le mode de convocation par courrier simple ne constitue pas une atteinte aux principes généraux du droit électoral, que la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas obligatoire, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.317
Cour de cassation; qu'en jugeant le vote régulier car il n'était pas démontré que le vote n'a pas eu lieu à bulletin secret, en se fondant sur le seul procès-verbal de la désignation des membres du CHSCT, alors qu'en l'absence d'isoloir, le collège électoral votait à la vue de tous les membres de celui-ci et que le vote ne pouvait être secret, le tribunal d'instance de Bordeaux a violé les dispositions des articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail ; Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 59 du code électoral aux termes duquel le scrutin est secret doivent être respectées, les modalités de vote prévues par les articles L. 60 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.540
Cour de cassationsont soumis par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en déclarant tardive la demande en annulation formée le 22 décembre 2016 sans procéder à aucune analyse des pièces n° 9 et 10 produites par les exposants, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENCORE QUE selon les dispositions de l'article R.4613-6 du Code du travail, le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-24.659
Cour de cassationIl sera en effet rappelé que la désignation des membres du CHSCT ne s'effectue pas au regard des deux collèges électoraux prévus à l'article L 2324-11 du code du travail et repris dans l'Annexe V de l'accord national relatif aux classifications du 16 décembre 2004, comme le soulève M. Y..., mais au regard d'un collège désignatif unique, visé expressément à l'article R 4613-6 du code du travail et qui est composé des membres élus des comités d'entreprise et des délégués du personnel, en application de l'article L 4613-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-22.956
Cour de cassationserait irrégulière ; la SAS Sofico et la SAS Coutances Distribution ont décidé de mettre en place une délégation unique du personnel dans le cadre du renouvellement du CHSCT ; il est établi que le mandat des membres du CHSCT a pris fin le 5 février 2016, sans renouvellement dans le délai de quinze jours à la date de son expiration comme prévu à l'article R4613-6, ni prorogation du mandat tel que prévu par l'alinéa 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.201
Cour de cassationLorsqu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-23.855
Cour de cassationWeissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Colruyt distribution France , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4613-1, R. 4613-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.386
Cour de cassation; qu'ayant constaté que Mme X... « ne peut plus procéder à la vente des produits de la société Drouault au sein du magasin Printemps à la suite de la suppression de l'espace maison et de la cessation de la collaboration entre les sociétés Printemps et Drouault », le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer tant les textes susvisés que les articles L. 4613-1, R. 4613-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.435
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail ; Attendu que, aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'aux termes du second, le procès-verbal de la réunion du collège palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur et ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-12.205
Cour de cassation4613-1 du Code du travail dispose que : le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; que l'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège ; que l'article R. 4613-6 du Code du travail précise que : lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.413
Cour de cassationLorsque le collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a prévu les modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent se porter candidats à l'élection des membres de la délégation des représentants du personnel, l'employeur est tenu d'effectuer cette information, quel que soit le mode employé
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