Code du travail
Article R. 4412-58 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 4412-58
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954
Cour de cassationprise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (...) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail' ; R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.570
Cour de cassation. 10. Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société GRDF et la condamner à remettre, sous astreinte, l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, l'arrêt retient que l'article L. 1224-2 du code du travail, qui prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, est applicable. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575
Cour de cassation. 11. Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société GRDF et la condamner à remettre, sous astreinte, l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, les arrêts retiennent que l'article L. 1224-2 du code du travail, qui prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, est applicable. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.578
Cour de cassationL'application de ces textes ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées avant le transfert des contrats de travail. 11. Pour rejeter les demandes de remise des attestations visées à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, l'arrêt retient d'une part que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.344
Cour de cassationprise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (...) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail' ; * R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.571
Cour de cassation. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RTE à remettre aux salariés, sous astreinte, l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes prévue par l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale, et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R.4412-58 du code du travail arrêtée au 31 janvier 2012, et d'avoir débouté la société RTE de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui transmettre des données et à la garantir de la condamnation à remettre les attestations sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE [?] compte tenu des postes occupés par le salarié et de ses périodes d'emploi, le croisement des différentes pièces produites et citées ci-dessus (fichiers MATEX et FlNDEX,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.948
Cour de cassationprise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (...) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail' ; R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.347
Cour de cassationprise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (...) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail' ; * R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.349
Cour de cassationprise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (...) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail' ; * R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.563
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir mis hors de cause la société GRT Gaz ; AUX MOTIFS QUE sur la mise hors de cause de la SA GRT Gaz ; qu'en application des articles : - R. 4412-58 du code du travail : « une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif », - D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-15.938
Cour de cassationpréjudice d'anxiété, de sorte que cette demande était irrecevable comme prescrite ; qu'en jugeant néanmoins le point de départ de la prescription serait nécessairement, pour tous les travailleurs, la publication de l'arrêté de classement de l'établissement d'[...] au dispositif ACAATA, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article R. 4412-58 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-23.865
Cour de cassationM. Q... ; AUX MOTIFS QUE « M. Q... s'appuie sur l'article R 23 1-56-1 1 devenu l'article R 4412-41 du code du travail aux termes duquel l'employeur doit remettre au salarié, à son départ de l'établissement, une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, remplie conjointement par l'employeur et le médecin du travail, l'article R 4412-58 du même code imposant cette remise quel que soit le motif de rupture du contrat de travail. Il précise et justifie avoir expressément demandé ce document à la société Sgmt s'agissant de l'exposition à l'amiante, celle-ci lui répondant que la rupture conventionnelle du contrat de travail ne permettait pas de satisfaire sa demande.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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