Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 75

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 213 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468

Cour de cassation

Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-15.468, H 19-15.469 et M 19-15.473 sont joints. Faits et procédure 2.

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890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Cour de cassation

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.061

Cour de cassation

En cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l'article R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, pour la saisine du conseil des prud'hommes, court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-17.587

Cour de cassation

Lorsque l'employeur notifie, après l'engagement de la procédure disciplinaire, une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, et fixe un délai à l'expiration duquel le silence de celui-ci vaudrait refus de la sanction, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail court, en l'absence de réponse, à compter du terme du délai fixé par l'employeur, peu important le refus du salarié réitéré de façon expresse ultérieurement

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-10.041

Cour de cassation

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 22 janv. 2020, pourvoi n° 19-10.041, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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898

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.630

Cour de cassation

Si la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relève de la compétence administrative, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 21-11.813

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Article L. 2314-30, alinéas 1 à 6, du code du travail - Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Liberté syndicale - Principe de participation des travailleurs - Caractère sérieux ou nouveau - Défaut - Non-lieu à renvoi

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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