Code du travail
Article R. 3312-50 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3312-50
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3312-50
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621
Cour d'appelLa SARL [1] réplique que M. [Y] [D] ne justifie d'aucun préjudice ni d'une prise en charge médicale pendant l'exécution de son contrat de travail et qu'avant la saisine du conseil de prud'hommes, il n'avait sollicité ni les représentants du personnel, ni la direction, ni la médecine du travail ni l'inspecteur du travail quant à ses conditions de travail. Sur ce, L'article R.3312-50 du code du travail prévoit que la durée de temps de service maximales hebdomadaires du personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance ne peut excéder 56 heures sur une semaine isolée et 689 heures par trimestres. L'article R.3312-51 du même code ajoute que la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
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